Municipality Video Access Denial Upheld Due to Expired Retention Period and Abusive Litigation Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend a municipality's implicit refusal to provide video recordings from a specific date and time, citing the risk of destruction and the right to effective remedy following a criminal complaint. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, absent a formal judicial requisition, the statutory one-month retention period for such video evidence had already expired given the eight-month delay between the incident and the filing of the application, thus negating the required element of urgency for a provisional measure. Furthermore, the court imposed a fine for abusive litigation due to the requester's pattern of filing multiple similar, previously rejected applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Video Access Denial Upheld Due to Expired Retention Period and Abusive Litigation Fine: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, absent a formal judicial requisition, the statutory one-month retention period for such video evidence had already expired given the eight-month delay between the incident and the filing of the application, thus negating the required element of urgency for a provisional measure. Furthermore, the court imposed a fine for abusive litigation due to the requester's pattern of filing multiple similar, previously rejected applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the requested suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.
Applied to sentence the appellant to a fine for abusive litigation.
Cited by the appellant in their claim for costs, although the article itself is not explicitly cited in the dispositive orders (only Art. R. 741-12 for the fine is cited).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A M'Hamdi demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 31 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui transmettre les enregistrements vidéos qu'il a sollicités ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de faire droit à sa demande d'accès et de copie des enregistrements vidéos sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille, ainsi qu'à son directeur de la protection des données de conserver les enregistrements sollicités jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une décision définitive des différentes juridictions administratives et jusqu'à l'issue de la procédure d'enquête du parquet et, le cas échéant, d'une information judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque que les enregistrements soient détruits, ce qui porte atteinte de manière irréversible à son droit d'accès et de copie reconnu par l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à son droit à un procès équitable et à son droit à un recours effectif garantis par les articles 1er, 3, 5, 6, 8, 9, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a déposé une plainte pénale ;
- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions l'article 253-5 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'accès aux enregistrements vidéos est de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300733 par laquelle M. M'Hamdi demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L. 253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
3. Par la présente requête, M. M'Hamdi demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de Marseille aurait refusé de lui communiquer les enregistrements vidéos le concernant de la caméra de surveillance qui se trouve à l'angle de la rue de Rome et de la rue Francis Davso correspondant à la tranche horaire de 8 heures à 12 heures le 22 mars 2022.
4. En l'espèce, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces fournies à l'appui de la requête de M. M'Hamdi que dans le cadre d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la commune de Marseille a été saisie d'une réquisition de la part du procureur de la République auprès duquel M. M'Hamdi a déposé une plainte, le délai de conservation prévu par les dispositions précitées de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure est déjà venu à échéance. Ainsi, eu égard à la période de plus de 8 mois qui s'est écoulée entre la date des faits en cause et la date à laquelle la requête a été enregistrée, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M'Hamdi doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la multiplication des recours en référé présentés à des fins similaires, par M. M'Hamdi, rejetés pour les mêmes motifs, et du comportement de l'intéressé qui saisit de manière compulsive et répétée le tribunal administratif de Marseille, les présentes requêtes revêtent un caractère abusif. Il y a donc lieu d'infliger à M. M'Hamdi une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser une amende pour requête abusive d'un montant de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de l'amende.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière