Legislator Jurisprudence & Législation
2300813 Généré par l'IA

Haitian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Material Error

Numéro de cause 2300813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reviewed an application to annul the prefect's refusal of a residence permit to a Haitian national who had resided in the territory since age sixteen, was continuously enrolled in education, held a baccalaureate, and was pursuing higher education, with her parents and several siblings residing there. The court annulled the prefect's decision because it was based on the materially false premise that all of the applicant's family resided in metropolitan France, and this error was a decisive factor in denying the residence permit based on private and family life considerations under the relevant code provisions, thus requiring the prefect to reissue a receipt and reexamine the request within specified timeframes, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article R.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-2 du code de justice administrative, article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denial Based on Material Error: The court annulled the prefect's decision because it was based on the materially false premise that all of the applicant's family resided in metropolitan France, and this error was a decisive factor in denying the residence permit based on private and family life considerations under the relevant code provisions, thus requiring the prefect to reissue a receipt and reexamine the request within specified timeframes, while awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur manifeste annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation annulation civile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for costs.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article R.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.911-2 du code de justice administrative
This provision was used to mandate the Prefecture to issue a receipt and re-examine the right to stay.
article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The administrative act refusing residency was annulled based on the conditions set out in this article.

Article L.911-2 du code de justice administrative

This provision was used to mandate the Prefecture to issue a receipt and re-examine the right to stay.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 1,200 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, des erreurs de fait, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Le 26 mai 2024, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. En vertu de ces dispositions, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

3. Née le 14 février 2000, Mme A justifie, par les mentions de son carnet de vaccination être entrée en France en janvier 2017 à l'âge de seize ans. Elle produit notamment des certificats de scolarité qui établissent la continuité de son séjour. Ses parents, sa sœur de nationalité haïtienne, puis son demi-frère et ses deux demi-sœurs de nationalité française, résident en Guyane. Mme A allègue sans être sérieusement contredite sur ce point être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Ayant obtenu le baccalauréat en 2021, elle préparait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, la licence d'administration économique et sociale à l'Université de la Guyane. Pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a notamment relevé que l'ensemble de la famille de Mme A résidait en métropole, à l'exception, sans autres précisions, d'un membre de sa famille ne vivant pas avec elle. Il s'est ainsi fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances exposées ci-dessus, il aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif déterminant pour l'examen du droit au séjour de l'intéressée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023.

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé à Mme A, puis le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail.

5. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 2 mars 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à Mme A, puis de réexaminer son droit au séjour dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER