Legislator Jurisprudence & Législation
2300813 Généré par l'IA

Administrative Bid Challenge Withdrawn

Numéro de cause 2300813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent administrative order to suspend decisions by an association that rejected its bid and subsequently awarded a contract for restructuring a facility to another company, alleging serious doubts regarding legality, including failure to consider its lower bid and breaches of impartiality and equal treatment principles. However, during the hearing, the requesting company formally withdrew all its claims, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Bid Challenge Withdrawn: However, during the hearing, the requesting company formally withdrew all its claims, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's request for legal costs.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives résolution du contrat exclusion du soumissionnaire réputation de retrait d'opposition audition des parties partie au contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal of its claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs made by Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gévaudan based on this article, following the applicant's withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société SEG, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l'association " Le nid d'Auvergne " a déclaré son offre inacceptable dans le cadre de l'opération de restructuration du foyer occupationnel de Scourdois à Saint Gervazy ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle l'association " Le nid d'Auvergne " a rejeté son offre concernant la même opération ;

3°) de suspendre l'exécution de l'acte d'engagement signé entre l'association " Le nid d'Auvergne " et la société Eiffage Energie ;

4°) de mettre à la charge de l'association " Le nid d'Auvergne " une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, l'attribution du marché à la société Eiffage Energie permet à cette dernière de débuter très rapidement les travaux prévus ; d'autre part, la perte de ce marché affecte économiquement son équilibre dans la mesure où le marché en litige représente 10 % de son chiffre d'affaire annuel ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la décision du 7 novembre 2022 méconnaît l'article L. 2152-3 du code de la commande publique dès lors que, le marché ayant été attribué à un montant supérieur à celui de son offre, celle-ci n'était pas inacceptable mais seulement plus compétitive ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'impartialité, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

- la rectification de son offre, qui n'est par ailleurs entachée d'aucune erreur de calcul, par l'association " Le nid d'Auvergne " est illégale dès lors qu'elle s'est faite en dehors de toute négociation ;

- le marché en litige aurait dû lui être attribué dès lors que son offre était la moins-disante ;

- l'attribution de ce marché à la société Eiffage Energie porte atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gévaudan, représentée par Me La Marque, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SEG d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie pas de l'urgence ;

- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, l'association " Le nid d'Auvergne ", représentée par Me Boissier conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'une telle demande ;

- au surplus, la société requérante ne justifie pas de l'urgence et il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2300746 par laquelle la société SEG demande l'annulation des décisions en litige.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 9h30 tenue en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza, juge des référés,

- Me Gourdou, avocat de la société SEG, qui déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions ;

- Me Boissier, avocat de l'association " Le nid d'Auvergne ", qui déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gevaudan n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société SEG est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce que le juge des référés en donne acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SEG la somme demandée par la société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gévaudan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société SEG de son désistement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gevaudan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEG, à l'association " Le nid d'Auvergne " et à la société Eiffage énergie systèmes - Quercy Rouergue Gévaudan.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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