Legislator Jurisprudence & Législation
2300813 Généré par l'IA

Order to Depart from French Territory Upheld Against Claim of Lack of Motivation and Incompetent Authority

Numéro de cause 2300813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, involved a failure to seriously examine the situation, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by the acting prefect (the secretary-general filling a temporary vacancy), that the motivation was adequate by citing relevant legal provisions and describing the entrant's status, that the decision reflected a serious examination of the presented facts (noting unsubmitted new personal information like a religious marriage), and that the claim of manifest error lacked necessary supporting detail, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Order to Depart from French Territory Upheld Against Claim of Lack of Motivation and Incompetent Authority: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by the acting prefect (the secretary-general filling a temporary vacancy), that the motivation was adequate by citing relevant legal provisions and describing the entrant's status, that the decision reflected a serious examination of the presented facts (noting unsubmitted new personal information like a religious marriage), and that the claim of manifest error lacked necessary supporting detail, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité licenciement administratif erreur de fait interdiction d'entrée appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il apparait en outre que le préfet a pris en compte les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, signifying the final decision on the merits of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, signifying the final decision on the merits of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023, M. C B, représenté par Me Dermenghem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,

- les observations de Me Dermenghem, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, assisté de Mme D interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ;

- le préfet de l'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture () ". En l'espèce, par décret du 4 janvier 2023, il a été mis fin aux fonctions de préfète de l'Oise. Dans ces conditions, M. F A, nommé secrétaire général de la préfecture de l'Oise par arrêté du 8 décembre 2020, assurait les fonctions de préfet de l'Oise par intérim du fait de la vacance momentanée du poste de préfet à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Il apparait en outre que le préfet a pris en compte les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Si ce dernier soutient, au cours de l'audience, être marié religieusement depuis un an, il est constant qu'il n'a pas fait part de cette information, au demeurant non établie, lors de son audition évoquant uniquement un projet de mariage.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Oise.

Lu en audience publique le 3 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé,

M. ELa greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,