Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated January 27, 2023, which mandated an immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing manifest error in appreciation of their situation. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on January 31, 2023, was untimely, as the order, lacking a voluntary departure period, was served on the applicant on the same day it was issued, January 27, 2023, at 3:20 PM, in French, a language the applicant understood, thus falling outside the 48-hour deadline for filing a judicial review under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on January 31, 2023, was untimely, as the order, lacking a voluntary departure period, was served on the applicant on the same day it was issued, January 27, 2023, at 3:20 PM, in French, a language the applicant understood, thus falling outside the 48-hour deadline for filing a judicial review under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation.
Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour sur le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C B a été entendu au cours de l'audience publique.
La préfète du Bas-Rhin et M. D n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 12 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'une obligation de quitter le territoire n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire le tribunal administratif peut être saisi dans les 48 heures suivant la notification de la décision.
2. En l'espèce, il est constant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire, pris le 27 janvier 2023 par la préfète du Bas-Rhin, a été notifié à M. D le même jour à 15h20 en français, langue qu'il comprend. En conséquence, la requête enregistrée le 31 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 27 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La vice-présidente désignée,
J. B
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,