Legislator Jurisprudence & Législation
2300812 Généré par l'IA

Refugee Status Refusal and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2300812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectoral order from January 17, 2023, that obligated him to leave French territory within thirty days and imposed a one-year ban on re-entry, stemming from the definitive refusal of refugee status. The court rejected all the applicant's arguments, finding that the order was signed by an authorized delegate, that the applicant failed to prove a risk to his life upon return, negating a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and that given his irregular arrival in 2021 and lack of strong ties to France, the decision did not disproportionately violate his right to private and family life under Article 8. Furthermore, the court upheld the one-year re-entry ban, concluding the Prefect conducted a serious assessment based on the applicant's short duration of stay and lack of family attachments in France, thereby dismissing the entire request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Refusal and Deportation Order Challenge: The court rejected all the applicant's arguments, finding that the order was signed by an authorized delegate, that the applicant failed to prove a risk to his life upon return, negating a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and that given his irregular arrival in 2021 and lack of strong ties to France, the decision did not disproportionately violate his right to private and family life under Article 8. Furthermore, the court upheld the one-year re-entry ban, concluding the Prefect conducted a serious assessment based on the applicant's short duration of stay and lack of family attachments in France, thereby dismissing the entire request for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié suspension du renvoi forcé statut juridique européen interdiction d'entrée positions administratives droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Provision used to admit the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The core provision used to reject the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning the costs/fees payable to the lawyer was rejected in the final order (Article 2 implicitly rejecting the conclusions related to this article).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning the costs payable to the lawyer was rejected in the final order (Article 2 implicitly rejecting the conclusions related to this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provision used to admit the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The core provision used to reject the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning the costs/fees payable to the lawyer was rejected in the final order (Article 2 implicitly rejecting the conclusions related to this article).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the costs payable to the lawyer was rejected in the final order (Article 2 implicitly rejecting the conclusions related to this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de M. B, ressortissant bangladais, l'arrêté attaqué du 17 janvier 2023.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cette fin d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié.

4. En deuxième lieu, M. B, dont le récit n'a, du reste, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas courir des risques dans son pays d'origine en raison d'un violent conflit foncier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B est arrivé irrégulièrement en France le 29 mai 2021. Il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine et ne démontre pas avoir des relations privées ou familiales intenses et stables en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assortir une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. L'article L. 612-10 dispose que la durée de l'interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

7. Il résulte de la décision attaquée que pour estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an pouvait s'appliquer à M. B, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur sa présence en France depuis seulement un an ainsi que sur son absence d'attaches familiales proches et personnelles en France. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie a effectué un examen sérieux et complet de la situation du requérant et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions rappelées au point précédent.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230081