Suspension of Refusal to Renew Private Security Professional Card Due to Serious Harm and Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge granted a request to suspend the decision by the national council of private security activities that refused to renew a professional card, finding that the resulting inability to work and risk of job termination constituted a sufficiently serious and immediate harm justifying urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court further found that the argument that the council committed an error in assessment by basing the refusal on a single alleged offense created a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the judge to order the provisional suspension of the refusal and enjoin the council to issue a temporary professional card within five days pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Suspension of Refusal to Renew Private Security Professional Card Due to Serious Harm and Doubt on Legality: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court further found that the argument that the council committed an error in assessment by basing the refusal on a single alleged offense created a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the judge to order the provisional suspension of the refusal and enjoin the council to issue a temporary professional card within five days pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the administrative decision based on the conditions met under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
This article's conditions (urgency and serious doubt as to legality) were assessed and found to be met, justifying the suspension ordered in Article 1.
Orders the CNAPS to issue a provisional professional card, based on the necessity implied by the suspension decision and pursuant to procedural provisions for injunctions.
Provides the legal basis for the injunction ordering the CNAPS to issue the provisional card.
This article (if interpreted as the dispositive element regarding costs/fees, though here it is only notification) is often associated with procedural steps. Since Article 3 rejects the remainder of the request (which included costs under L. 761-1), and no costs were awarded, this article does not introduce a specific financial or procedural ground for the main order or costs awarded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 2 février 2023 sous le n° 2300812, M. C, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir en attendant qu'il soit statué sur la légalité de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus qui lui est opposé va entraîner la rupture de son contrat de travail et le prive de pouvoir exercer son activité professionnelle à compter du 22 février 2023 date d'expiration de sa carte, que son emploi constitue sa seule source de revenus, que cette décision aura ainsi des conséquences sur sa situation notamment financière et qu'aucun intérêt public particulier s'oppose à ce qu'il continue à exercer ses fonctions ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
*la décision est entaché d'un vice de procédure du fait de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
* la décision méconnait le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans la demande de l'intéressé ;
* le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'unique fait reproché est de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2300810, enregistrée le 2 février 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montezin, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Maamouri pour M. C et de M. C qui se sont référés aux faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en précisant particulièrement les conditions dans lesquelles le manquement reproché a été commis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 18 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité sollicitée par M. C. Ce dernier, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. C fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de pouvoir exercer son activité professionnelle, va entrainer la rupture de son contrat de travail et aura ainsi des conséquences notamment financières sur sa situation. Le fait que la décision litigieuse a ainsi pour conséquence de placer M. C dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité qu'il pratique sous couvert d'une carte professionnelle délivrée le 22 février 2018, et d'entrainer, à l'expiration de sa carte professionnelle le 22 février 2023, la suspension et la rupture de son contrat de travail, permet de retenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, il n'apparait pas que la poursuite de l'exercice de ses fonctions par l'intéressé serait de nature à entraîner une menace pour la sécurité publique et que l'intérêt public invoqué en défense portant sur la mission de protection de l'ordre public au regard du motif de refus de renouvellement retenu par la décision litigieuse serait de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que la décision ne soit pas suspendue dans l'attente du jugement au fond. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par M. C tiré de ce que le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'unique fait reproché est de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision de refus de renouvellement de carte professionnelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2300810.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ", aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " et aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
8. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le Conseil national des activités privées de sécurité accorde à M. C, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2300810, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, le versement d'une somme au profit de M. C.
ORDONNE :
Article 1er: L'exécution de la décision du 18 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2300810.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2300810, une carte professionnelle lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 15 février 2023.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
G. Montezin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,