Legislator Jurisprudence & Législation
2300811 Généré par l'IA

Refusal to Issue Infraction Report and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2300811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue an infraction report concerning a construction non-compliant with a building permit, and requested an order compelling the State to issue such a report, along with compensation for legal costs. The court noted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge the withdrawal; however, considering the specific circumstances, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Refusal to Issue Infraction Report and Withdrawal of Claims: The court noted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge the withdrawal; however, considering the specific circumstances, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros to cover legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles permis de construire commandement de payer état requis inobservation administrative de prescriptions d'ordre péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs (Article 25, paragraph 2).

Article 1er

This article formalizes the taking note of the withdrawal of the applicant's main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme D A, représentée par Me Collet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant une construction non-conforme à un permis de construire délivré le 15 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'État de dresser un procès-verbal d'infraction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de Mme A et au rejet des conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de son recours devant le tribunal et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Cesson-Sévigné.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

Signé

F. Terras

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.