Refusal to Remit Solidarity Allowance Overpayment Due to Lack of Evidence of Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to erase a debt of 737 euros related to an overpayment of a specific solidarity allowance, arguing that they were correctly receiving the allowance and had received a small social welfare payment to develop their business. The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in a challenge against a refusal of a goodwill debt remission, examined whether a full or partial remission was warranted based on the applicable law and facts existing at the time of its decision. The court ultimately rejected the request because the litigant failed to provide any evidence or assertion regarding the precarity of their situation, which is a required justification for granting debt remission under the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail, Article 1er; Refusal to Remit Solidarity Allowance Overpayment Due to Lack of Evidence of Precarity: The administrative court, acting as a full jurisdiction judge in a challenge against a refusal of a goodwill debt remission, examined whether a full or partial remission was warranted based on the applicable law and facts existing at the time of its decision. The court ultimately rejected the request because the litigant failed to provide any evidence or assertion regarding the precarity of their situation, which is a required justification for granting debt remission under the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This procedural article was cited regarding the formal notice sent to France Travail Grand Est.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 avril 2023 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a renvoyé au tribunal administratif le dossier de la requête déposée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B demande l'annulation de la décision du 20 mars 2023 par laquelle Pôle Emploi refuse d'effacer sa dette d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 737 euros.
Il soutient qu'il reçoit de façon correcte l'allocation de solidarité spécifique et qu'il a reçu une somme de 152,45 euros au titre de l'aide sociale pour faire évoluer l'activité de son entreprise.
Par un courrier du 13 février 2024, France Travail Grand Est a été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Si M. B fait état de ce qu'il a régulièrement perçu l'allocation de solidarité spécifique et indique que, le jour où l'indu lui a été notifié, il a été bénéficiaire d'une autre allocation afin de lui permettre de faire évoluer l'objet de l'activité artisanale qu'il avait créée, il ne se prévaut pas de la précarité de sa situation et n'apporte aucun élément à ce sujet. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLa greffière,
signé
I. ROLLAND
N°2300810