Mootness of Private Security Card Annulment Appeal Due to Subsequent Card Issuance, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the national private security council (CNAPS) that refused the renewal of their professional private security agent card, arguing procedural irregularities concerning judicial record consultation and a flawed assessment of the single alleged offense. The Tribunal Administratif de Lyon determined that the appeal seeking annulment and injunction had become moot because the applicant was subsequently issued a five-year professional card authorizing work as an airport security agent on May 28, 2024, and consequently ruled that no further action was necessary on those primary claims, but ordered the CNAPS to pay the applicant €1,400 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Private Security Card Annulment Appeal Due to Subsequent Card Issuance, Costs Awarded: The Tribunal Administratif de Lyon determined that the appeal seeking annulment and injunction had become moot because the applicant was subsequently issued a five-year professional card authorizing work as an airport security agent on May 28, 2024, and consequently ruled that no further action was necessary on those primary claims, but ordered the CNAPS to pay the applicant €1,400 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the order for payment of costs to M. B by the CNAPS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 février 2023 et le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entaché d'un vice de procédure du fait de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- la décision méconnait le principe du contradictoire ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'unique fait reproché est de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que l'intéressé s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 18 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier M. B s'est vu délivrer le 28 mai 2024 une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée d'agent de sûreté aéroportuaire, valable cinq ans du 28 mai 2024 au 28 mai 2029. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,