Legislator Jurisprudence & Législation
2300810 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted After Final Rejection and Refusal of Housing

Numéro de cause 2300810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual from an emergency reception center for asylum seekers because their asylum application had been definitively rejected, and they had refused subsequent housing offers, thereby occupying the accommodation without legal right and impeding the public service due to high demand for beds. The court reasoned that the continued occupation created an urgent need for evacuation, given the significant number of asylum seekers awaiting placement in the department, and this expulsion was justifiable under relevant administrative law concerning housing for asylum seekers following the termination of their entitlement.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Request for Expulsion from Asylum Center Granted After Final Rejection and Refusal of Housing: The court reasoned that the continued occupation created an urgent need for evacuation, given the significant number of asylum seekers awaiting placement in the department, and this expulsion was justifiable under relevant administrative law concerning housing for asylum seekers following the termination of their entitlement.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement loi sur l'asile cessation définitive des fonctions besoin de logement expulsion préfectorale demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision governs the procedure used by the judge for the summary ruling.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article contains the primary order compelling Ms. A to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of public force for the eviction if the primary order is not followed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order compelling Ms. A to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of public force for the eviction if the primary order is not followed.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the legal basis used by the administrative authority to bring the request before the judge.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure used by the judge for the summary ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association " CASP Jardin du monde " située à Bourg-la-Reine.

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent qualité pour former une telle demande ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au sein du centre HUDA géré par l'association " CASP Jardin du monde " située à Bourg-la-Reine, alors qu'elle a refusé les propositions de logement qui lui ont été proposées les 4 novembre et 16 décembre 2022, et malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 15 novembre 2022, Mme A compromet le fonctionnement normal du service public, notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiqué à Mme A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er février 2023 à 15h30.

Le rapport de M. B a été lu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de faire injonction à Mme A, qui se maintient sans droit ni titre dans une structure d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile, de libérer sans délai le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion de ce logement, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, la libération des lieux par Mme A présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine où le taux de présence indue dans les structures d'hébergement pour demandeurs d'asile s'élève à 12% et où 8886 demandeurs d'asile sont recensés en attente d'hébergement, selon les éléments non contestés présentés par le préfet dans sa requête.

5. En second lieu, Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2022. Après avoir bénéficié d'un délai de maintien dans son lieu d'hébergement jusqu'au 11 mai 2022 et d'une proposition d'hébergement d'urgence hors HUDA restée sans suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris le 3 novembre 2022 une décision de sortie de l'intéressée du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association CASP Jardin du Monde 92, dans lequel elle avait été admise en 29 octobre 2019. L'intéressée s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 15 novembre 2022, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine et restée sans effet. Le gestionnaire de l'HUDA a enfin invité la requérante à quitter les lieux le 16 décembre 2022, alors qu'une place en hôtel avait été réservée à l'intéressée du 8 au 22 décembre 2022, offre elle aussi refusée par Mme A.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine et d'ordonner à Mme A de quitter l'hébergement qu'elle occupe irrégulièrement au sein de l'HUDA CASP Jardin du Monde 92, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter les lieux qu'elle occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) CASP Jardin du Monde 92, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A en cas de refus de celle-ci de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.