Legislator Jurisprudence & Législation
2300809 Généré par l'IA

Applicant's Stay Denial and Removal Upheld

Numéro de cause 2300809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to suspend a prefectural decision denying his residency permit, ordering his removal from the territory, and imposing a one-year re-entry ban, arguing a serious doubt existed about the decision's legality due to disproportionate interference with his private and family life. The summary judgment court rejected the application because, despite the applicant's assertion of integration and family ties, the documented evidence showed he had previously evaded a removal order, his partner was also undocumented, and he had spent most of his life in his country of origin, leading the court to find that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentées par M. A est rejetée; Applicant's Stay Denial and Removal Upheld: The summary judgment court rejected the application because, despite the applicant's assertion of integration and family ties, the documented evidence showed he had previously evaded a removal order, his partner was also undocumented, and he had spent most of his life in his country of origin, leading the court to find that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decisions.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour associé examen de la demande d'asile expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentées par M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour pendant un délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il dispose des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, que le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 21 mai 1989 à Croix des Bouquets, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 16 juin 2023, d'une décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 7 juin 2022, d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. A est entré, selon ses déclarations, sur le territoire national en 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre des étrangers salariés. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Si M. A soutient notamment qu'il vit sur le territoire national depuis 2015 et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il exerce une activité professionnelle depuis près de 3 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec une obligation de quitter le territoire national le 21 juin 2019 et qu'il s'est soustrait à son exécution, que sa compagne, de même nationalité, avec qui il a eu un enfant, est également en situation irrégulière. Agé de 34 ans, il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentées par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300809