Legislator Jurisprudence & Législation
2300809 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment for Insufficient Public Order Justification

Numéro de cause 2300809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing to renew his multi-year residence permit, arguing the refusal was insufficiently reasoned and based on an erroneous assessment regarding a threat to public order. The court found that while the prefect based the refusal on two prior convictions for driving without insurance and an ongoing investigation for making death threats, the lack of evidence concerning the active judicial proceeding meant only the established prior offenses remained; the court determined these offenses, involving traffic violations, were not sufficiently grave to constitute a threat to public order under the relevant article, thereby annulling the refusal and ordering the prefect to re-examine the residence permit application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment for Insufficient Public Order Justification: The court found that while the prefect based the refusal on two prior convictions for driving without insurance and an ongoing investigation for making death threats, the lack of evidence concerning the active judicial proceeding meant only the established prior offenses remained; the court determined these offenses, involving traffic violations, were not sufficiently grave to constitute a threat to public order under the relevant article, thereby annulling the refusal and ordering the prefect to re-examine the residence permit application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the prefect's decision refusing the renewal of the residence permit.

Article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the grounds upon which the refusal to renew the residence permit was found to be based on a manifest error of assessment (reasoning point 3).

Article 2

The court orders the prefect to re-examine the residence permit application, which is a consequence of the annulment in Article 1.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section for the distribution of copies of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was considered by the court in relation to the request for costs, which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mai 1992, est entré sur le territoire français en 1998. Le 17 octobre 2020, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 octobre 2022. Le 18 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 23 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Le préfet de la Côte-d'Or a pris la décision contestée au motif que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors, d'une part, qu'il a été condamné à deux reprises en 2019 et en 2022 à des amendes pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et, d'autre part, qu'une procédure judiciaire est en cours d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Dijon pour des faits de menace de mort réitérée le 22 décembre 2021. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément relatif à cette nouvelle procédure judiciaire. Dès lors, les seuls faits qui sont établis sont ceux qui ont fondé les condamnations pénales mentionnées dans la décision contestée, et ces faits ne revêtent pas un caractère de gravité telle que la présence en France de M. B puisse être regardée comme présentant une menace pour l'ordre public en application des dispositions précitées de l'article

L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, seul susceptible de fonder la censure de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Laurent, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

M.-E. Laurent

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc