Legislator Jurisprudence & Législation
2300807 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Social Income Support Overpayment Remission

Numéro de cause 2300807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a departmental decision refusing a full remission of an overpayment of social income support, which resulted from the failure to declare work accident daily allowances, leading to a debt of nearly €6,000. The court upheld the refusal because the claimant's omission to declare these allowances constituted a deliberate false declaration, barring remission based on good faith under the relevant social code, and the claimant failed to provide sufficient evidence to justify remission based on precariousness alone.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Decision on Social Income Support Overpayment Remission: The court upheld the refusal because the claimant's omission to declare these allowances constituted a deliberate false declaration, barring remission based on good faith under the relevant social code, and the claimant failed to provide sufficient evidence to justify remission based on precariousness alone.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve remise de dette perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale travail social fausse déclaration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the substantive conditions under which a debt resulting from an undue payment of RSA can be waived, which was the core issue decided upon.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was used by the President to designate the reporting judge who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2023, et par un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines lui a refusé l'octroi d'une remise de dette de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant de 3 839,01 euros pour la période courant de septembre 2021 à mars 2022, et d'un montant de 2 136,99 euros.

Elle soutient que l'indu à rembourser est très élevé par rapport à ses revenus alors qu'elle est maman célibataire. Elle a demandé à la Caisse d'allocations familiales de revoir son dossier, car elle ignore d'où vient cette dette. En dépit du plan personnalisé de retenue de 100 euros par mois, la Caisse d'allocations familiales lui a retenu au mois d'août 2023 la somme de 488 euros.

Un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, présenté par le département des Yvelines, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, il est apparu qu'elle n'avait pas déclaré les indemnités journalières qu'elle percevait à la suite d'un accident du travail. Il lui a alors été notifié un indu de 5976 euros. Mme A a sollicité du département des Yvelines une remise de la dette mais, par un courrier du 19 janvier 2023, le département des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des termes non contestés de la décision du 19 janvier 2023 du conseil départemental des Yvelines, que Mme A a omis de déclarer un changement de situation lié aux indemnités journalières qu'elle percevait à la suite d'un accident du travail. Dans ces conditions, Mme A ayant délibérément procédé à de fausses déclarations, ce qu'elle ne conteste pas utilement, le tribunal ne peut retenir sa bonne foi. Surtout, si la requérante allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation qui justifierait que lui soit accordée une remise de l'indu mis à sa charge. Par suite, et alors même que Mme A serait dans une situation de grande précarité, ses conclusions aux fins de se voir accorder une remise totale de dette ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

E. Marc

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.