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2300807 Généré par l'IA

Withdrawal of Provisional Legal Aid and Residency Permit Challenge

Numéro de cause 2300807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid, the suspension of the implicit rejection of their multi-year residency permit renewal application, and an order compelling the prefect to reconsider their situation and issue a work authorization receipt, but subsequently filed a notice of withdrawal of the entire request. The court, noting that the withdrawal was pure and simple and having already initiated the procedure, ruled that it could validly acknowledge the withdrawal and dispose of the matter without holding the scheduled public hearing, as the purpose of the initial action had been extinguished by the litigant's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Provisional Legal Aid and Residency Permit Challenge: The court, noting that the withdrawal was pure and simple and having already initiated the procedure, ruled that it could validly acknowledge the withdrawal and dispose of the matter without holding the scheduled public hearing, as the purpose of the initial action had been extinguished by the litigant's decision.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de travail révocation de l'autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the dismissal of Mrs. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 2 mars 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ou à la première délivrance d'une carte de résident

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 20 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Mme B a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord

Fait à Lille, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300807