Administrative Justice: Residency Permit Appointment and Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit application and to issue a receipt, arguing urgency and utility under administrative justice code provisions. The court determined that the request for an appointment was moot because the applicant was subsequently scheduled for a meeting, and the request for a receipt could not be granted as its issuance is conditional upon the proper filing of a complete application dossier. Consequently, the court declined to rule on the appointment request but ordered the State to pay the applicant €450 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Justice: Residency Permit Appointment and Receipt Dispute: The court determined that the request for an appointment was moot because the applicant was subsequently scheduled for a meeting, and the request for a receipt could not be granted as its issuance is conditional upon the proper filing of a complete application dossier. Consequently, the court declined to rule on the appointment request but ordered the State to pay the applicant €450 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D C, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 17 mai 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. B C, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer un récépissé.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B C a été convoqué le 6 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un récépissé est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet. Les conclusions de M. B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
4. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros à payer à M. B C, qui a eu recours au ministère d'avocat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 450 euros à M. B C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC