Claimant v. Ministry of the Interior (Family Reunification Visa Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a long-stay family reunification visa application for her children and to compel the Ministry of the Interior to issue the visas, arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visas, the claimant's requests for suspension and injunction had become moot, leading to a non-statutable decision on those primary conclusions; however, given the claimant's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to her counsel, provided the counsel waives the state's contribution share under legal aid rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Ministry of the Interior (Family Reunification Visa Issuance): The court determined that since the Ministry of the Interior subsequently instructed the consulate to issue the requested visas, the claimant's requests for suspension and injunction had become moot, leading to a non-statutable decision on those primary conclusions; however, given the claimant's total legal aid status, the court ordered the State to pay a specified sum to her counsel, provided the counsel waives the state's contribution share under legal aid rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on waiving state contributions.
Cited in Article 2 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Used in the final order to declare that there is no need to rule on the applicant's conclusions for suspension and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300804, Mme B A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 novembre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 14 octobre 2022 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour ses enfants D A et C A au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des intéressés à fin de délivrance des visa sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités et précise qu'une copie des vignettes visa sera transmise au tribunal dès réception.
Par un courrier enregistré le 26 janvier 2023, Mme A fait valoir que le non-lieu à statuer ne pourra être prononcé que si le ministre justifie effectivement de la délivrance des visas sollicités et maintient en tout état de cause sa demande relative aux frais liés au litige.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 24 janvier 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2300799 enregistrée le 16 janvier 202 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 26 janvier 2023 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a demandé à l'autorité consulaire française à Conakry de délivrer les visas sollicités. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 2 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,