Foreign National Denied Urgent Order for Provisional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application to renew a temporary residence permit had been filed and whose prior extension had expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence document with work authorization, arguing the lack of renewal deprived them of the ability to justify legal status and receive necessary social aid. The court denied the request, reasoning that while the applicant established the request was useful and did not obstruct any existing administrative decision, the time elapsed since the application filing did not constitute the exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provisions to grant the requested provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Denied Urgent Order for Provisional Residence Permit: The court denied the request, reasoning that while the applicant established the request was useful and did not obstruct any existing administrative decision, the time elapsed since the application filing did not constitute the exceptional urgency required under the relevant administrative justice code provisions to grant the requested provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the remainder of the applicant's requests, following the finding that the urgency condition under Art. L. 521-3 was not met.
This operative order denies the request for provisional legal aid.
This article was the legal basis invoked by the applicant and cited in the context of the orders, specifically Article 2 which rejects the requests made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B veuve C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation de l'absence de renouvellement par le préfet des Alpes-Maritimes de son récépissé ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de percevoir les aides sociales et de subvenir à ses besoins ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle a déposé un dossier complet et a droit au renouvellement de son récépissé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, Mme A B veuve C, ressortissante russe née le 4 janvier 1966, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B veuve C, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", arrivée à expiration le 9 mai 2022, s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 15 février 2023 inclus. L'intéressée, qui établit avoir sollicité le renouvellement de son récépissé par une demande déposée le 1er janvier 2023, fait valoir, pour justifier de l'urgence de sa demande, que l'absence de renouvellement de son récépissé, malgré les diverses relances adressées à l'administration les 25 janvier et 6 février 2023, la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de percevoir les aides sociales et, ainsi, de subvenir à ses besoins. Toutefois, compte tenu de l'absence d'un délai anormalement long pour répondre à sa demande déposée auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 1er janvier 2023, aucune des circonstances signalées par la requérante ne permet de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B veuve C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B veuve C n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,