Legislator Jurisprudence & Législation
2300803 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Suspension Denied

Numéro de cause 2300803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the summary suspension of an administrative decision refusing the renewal of their residency permit, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on insufficient motivation, failure to consider exceptional admission to residency grounds, and violation of fundamental rights. The court rejected all requests for suspension and injunction because, in the state of the proceedings, none of the grounds raised by the applicant appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Renewal Suspension Denied: The court rejected all requests for suspension and injunction because, in the state of the proceedings, none of the grounds raised by the applicant appeared sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the prefect's challenged decision.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'admission exceptionnelle au séjour,
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu,
article L. 761-1 du code de justice administrative
A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the request.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the suspended request, although the suspension itself was ultimately denied.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the suspended request, although the suspension itself was ultimately denied.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300803, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans cette attente d'un récépissé de demande de renouvellement portant autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux,

* le préfet aurait dû l'inviter à retirer un formulaire médical à transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour qu'un avis médical puisse être formulé,

* sa demande aurait dû être examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'admission exceptionnelle au séjour,

* l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu,

* l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et demande le cas échéant la neutralisation du motif surabondant -et erroné- tiré de ce que l'intéressé n'est pas bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 24 janvier 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2300746 enregistrée le 16 janvier 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A, et celles de l'intéressé lui-même.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 février 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,