Legislator Jurisprudence & Législation
2300802 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Reception Conditions Denied Due to Late Application

Numéro de cause 2300802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing material reception conditions and the implicit rejection of her administrative appeal, arguing the refusal was based solely on the tardiness of her asylum application without considering her vulnerability or legitimate grounds for delay, and that the initial notification was irregular. The court rejected the claim, finding that the irregularity of the initial notification did not affect the legality of the decision, and that the administrative authority adequately considered the applicant's situation; specifically, since the applicant failed to demonstrate any legitimate motive for the late asylum application or any vulnerability that was ignored, the rejection of material reception conditions, based on the late filing, was not an error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Claim for Reception Conditions Denied Due to Late Application: The court rejected the claim, finding that the irregularity of the initial notification did not affect the legality of the decision, and that the administrative authority adequately considered the applicant's situation; specifically, since the applicant failed to demonstrate any legitimate motive for the late asylum application or any vulnerability that was ignored, the rejection of material reception conditions, based on the late filing, was not an error of assessment.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil acte tardif notification irrégulière vraisemblance des motifs d'asile production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 1er
This article directly states the court's final order to reject the application.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request concerning the costs payable by the OFII to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the court's final order to reject the application.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request concerning the costs payable by the OFII to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Scelles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 21 décembre 2022 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée lui a été notifiée dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle lui a été remise en main propre sans qu'elle ne bénéficie de l'assistance d'un interprète ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est exclusivement fondé sur le caractère tardif de sa demande d'asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans rechercher si elle justifiait d'un motif légitime ou d'une situation de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet dès lors que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 1er octobre 2023 ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 mars 2023 par Mme B a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Remigy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante kosovarde, née le 16 décembre 2002, est entrée en France le 6 janvier 2022 munie d'un visa étudiant, selon ses déclarations. A la suite du dépôt de sa demande d'asile le 19 décembre 2022, l'intéressée s'est vu notifier une décision de refus des conditions matérielles d'accueil le même jour. Mme B a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire le 21 décembre 2022, resté sans réponse. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif.

Sur le cadre du litige :

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend contester une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII dont la décision se substitue à la décision initiale et est dès lors seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait de la décision de l'OFII du 19 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, si les conditions de notification d'un acte administratif peuvent avoir des effets sur le déclenchement des délais de recours contre cet acte, elles demeurent toutefois sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle ne lui aurait pas été notifiée en présence d'un interprète.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4. Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

6. Pour refuser l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait présenté une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise, selon ses termes, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B, n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée, notamment pour évaluer son état de vulnérabilité ou apprécier si celle-ci disposait d'un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d'asile. Au demeurant, la requérante, qui se borne à soutenir qu'un tel examen n'aurait pas été réalisé, ne se prévaut d'aucun motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d'asile, ni ne justifie d'un état de vulnérabilité dont il n'aurait pas été tenu compte. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la demande d'asile de Mme B ait été enregistrée sans faire l'objet d'une décision d'irrecevabilité n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'OFII n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation en refusant d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Scelles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Rouland-Boyer, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

J. REMIGY La présidente,

SIGNÉ

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET