Legislator Jurisprudence & Législation
2300802 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration and Family Ties

Numéro de cause 2300802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a prefectural decision that refused a residence permit based on private and family life grounds and ordered their departure from the territory, arguing that thirteen years of continuous presence since 2009, established family ties, and the best interests of their children born in France mandated granting the permit under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the challenge, reasoning that the submitted evidence, primarily medical aid documents and sporadic correspondence without proof of established income or significant integration or ties to France outweighing those in their country of origin, failed to demonstrate that the center of the family's personal and family interests was in France, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor did it violate the children's rights since the entire family unit, sharing the same nationality, could relocate together.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Insufficient Integration and Family Ties: The court rejected the challenge, reasoning that the submitted evidence, primarily medical aid documents and sporadic correspondence without proof of established income or significant integration or ties to France outweighing those in their country of origin, failed to demonstrate that the center of the family's personal and family interests was in France, and concluded that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor did it violate the children's rights since the entire family unit, sharing the same nationality, could relocate together.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale nationalité départ du pays libre choix de résidence droit de manifester droits de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
This article rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal aid expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main ground for the final decision).

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal aid expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B E A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle justifie de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en novembre 2009 ;

- elle justifie de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux et à cet égard avoir fixé en France le centre de ses intérêts ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E A C, de nationalité cap-verdienne, née le 17 octobre 1977, déclare être entrée en France le 15 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 11 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 24 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C se maintient en situation irrégulière sur le territoire français avec son époux de même nationalité, également en situation irrégulière et ayant fait l'objet de quatre mesures d'éloignement dont la dernière est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, et de leurs trois enfants, le premier né au Cap-Vert en 2002 et les deux autres nés en France en 2014 et 2019. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête pour justifier d'une présence continue de treize ans sur le territoire, entre 2009 et 2022, essentiellement des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, quelques courriers, documents médicaux, quittances de loyer et avis d'impôt ne révélant aucun revenu, ne sont toutefois pas de nature à démontrer, au regard notamment de leur nombre et de leur diversité, que le couple aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Cap-Vert ou elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 32 ans et ne peut dès lors soutenir que ses intérêts privés et familiaux se situent en France, le droit au respect de la vie privée et familiale ne pouvant s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de leur domicile commun sur son territoire. Si Mme A C soutient, en produisant les certificats de scolarité de ses enfants, que les deux premiers sont scolarisés, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Cap-Vert, pays dont la famille a la nationalité, et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité.

En outre, si la requérante se prévaut d'une intégration significative au sein de la société, elle ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle allègue, avoir tissé des liens personnels significatifs, ni même avoir travaillé sur le territoire et ne justifie pas des ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité cap-verdienne, alors même que ses deux enfants, mineurs, sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le paragraphe 2 de l'article 3 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ", lequel est dépourvu d'effet direct.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. SecchiLa présidente,

Signé

G. D

La greffière,

Signé

C. Croce

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,