Legislator Jurisprudence & Législation
2300802 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Application Rejection Due to Late Filing

Numéro de cause 2300802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, present in the territory as a student since 2021 whose initial student residence permit expired on September 2, 2022, sought an emergency order compelling the sub-prefect to issue a certificate of instruction extension and respond to his renewal application filed on July 22, 2022, arguing an abnormally long period of precarity and risk of expulsion. The court rejected the request because the applicant filed his renewal application after the deadline prescribed by administrative regulations, meaning he placed himself in the emergency situation, thus failing to satisfy the condition of urgency required for relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Permit Renewal Application Rejection Due to Late Filing: The court rejected the request because the applicant filed his renewal application after the deadline prescribed by administrative regulations, meaning he placed himself in the emergency situation, thus failing to satisfy the condition of urgency required for relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue acte tardif ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisation provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis under which the petitioner sought relief (referi) and the court analyzed the fulfillment of its conditions (urgency).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article 1 de cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" () ".
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
Article 1er
This article explicitly rejects the petitioner's request in the dispositive order.
Article 2
This article orders the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request in the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the petitioner sought relief (referi) and the court analyzed the fulfillment of its conditions (urgency).

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 29 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un récépissé de prolongation d'instruction et d'apporter une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve plongé dans une situation précaire anormalement longue, n'obtenant aucune réponse à sa demande d'obtention de titre de séjour portant la mention " étudiant " et ne se voyant délivrer aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, ajoutant qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture, ni même justifier de ses démarches, ce qui l'expose à un éloignement du territoire français ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule solution pour obtenir une réponse de l'administration à ses demandes ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" () ".

Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

Aux termes de l'article R. 431-15-1 dudit code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant marocain né le 2 juin 1996, réside sur le territoire français depuis le 2 septembre 2021 en qualité d'étudiant, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour venu à expiration le 2 septembre 2022. M. A a déposé le 22 juillet 2022, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la demande de M. A a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. M. A ne soutient pas, ni même allègue, avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Par suite, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.