Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected Based on EU Compliance and Lack of Specific Risk Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously sought asylum in Poland, requested the annulment of an administrative order directing her transfer back to Polish authorities following her subsequent asylum application in France, arguing that a return to Poland would risk refoulement to Sri Lanka where she had allegedly suffered torture. The court rejected the request, reasoning that the transfer order did not result in immediate return to the country of origin, that there was no justification to believe Polish authorities would fail to process her asylum claim in compliance with European standards given Poland's status as an EU member party to key human rights and refugee conventions, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a current, personal risk upon eventual return to Sri Lanka.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Seeker Transfer Challenge Rejected Based on EU Compliance and Lack of Specific Risk Evidence: The court rejected the request, reasoning that the transfer order did not result in immediate return to the country of origin, that there was no justification to believe Polish authorities would fail to process her asylum claim in compliance with European standards given Poland's status as an EU member party to key human rights and refugee conventions, and that the applicant failed to provide specific evidence demonstrating a current, personal risk upon eventual return to Sri Lanka.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, formally rejecting the applicant's request.
This provision concerning the prohibition of torture was considered in relation to the applicant's arguments, although ultimately rejected as a ground for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités polonaises.
Elle soutient qu'elle ne peut pas retourner en Pologne, dès lors qu'elle risque d'être renvoyée vers le Sri-Lanka, où elle a subi par le passé des tortures physiques et psychologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante sri-lankaise née le 25 février 1994 à Paddarupam, a introduit une demande d'asile en France le 6 décembre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait sollicité l'asile auprès des autorités polonaises préalablement à sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités polonaises le 8 décembre 2022 a donné lieu à un accord le 9 décembre 2022. Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme C aux autorités polonaises.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Mme C fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Sri-Lanka, où elle a subi par le passé des tortures physiques et psychologiques. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités polonaises, n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer la requérante vers son pays d'origine. De plus Mme C ne justifie pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'elle serait personnellement exposée à des risques actuels et personnels en cas de retour vers le Sri-Lanka. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations suscitées doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.