Applicant Denied Urgent Order to Compel Residence Permit Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, arguing that the inability to secure a timely appointment via the prefecture's online platform caused financial precarity by preventing employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's repeated attempts through the simplified procedure established for managing high demand, the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying priority treatment over other applicants, as the risk of job loss was not sufficiently established and the applicant was not in a situation of renewed application urgency. Consequently, the application for the order and associated legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Denied Urgent Order to Compel Residence Permit Appointment Scheduling: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant's repeated attempts through the simplified procedure established for managing high demand, the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying priority treatment over other applicants, as the risk of job loss was not sufficiently established and the applicant was not in a situation of renewed application urgency. Consequently, the application for the order and associated legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the applicant's request.
The request for interim relief was based on this article, which defines the scope of the judge's power to order useful measures in case of urgency.
This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle auprès d'un tiers employeur et le place en situation de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984, expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé des courriers à la préfecture. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison du nombre de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers est allongé.
6. En l'espèce, M. A a effectué via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ", une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, d'abord, le 25 décembre 2021, puis, en dernier lieu, le 7 juin 2022, après avoir corrigé le fondement juridique de sa demande de titre de séjour. S'il n'a pas encore pu obtenir le rendez-vous qu'il sollicite, le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, se borne à faire valoir qu'il est maintenu en situation irrégulière et qu'il risque de perdre son emploi. Il n'établit pas toutefois la durée de sa résidence sur le territoire national, ni le fait que son employeur, qui le soutient dans ses démarches pour obtenir sa régularisation, aurait décidé de cesser de l'employer. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.