Legislator Jurisprudence & Législation
2300801 Généré par l'IA

Expired Permit Holder Seeks Injunction for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2300801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose previous residency permit as a sick foreigner expired in September 2022 sought an injunction for the immediate issuance of a "private and family life" residence permit or, subsidiarily, a receipt allowing work while the renewal application was pending, arguing the administration had failed to respond to a prior request for an appointment made in June 2022, thereby creating an urgent situation. The court took note of the applicant's subsequent withdrawal of the injunction requests after the administrative authority summoned her to submit her renewal application in March 2023, and consequently ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's lawyer for costs, conditioned upon the lawyer waiving the state contribution portion due to the applicant's subsequent full legal aid status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Expired Permit Holder Seeks Injunction for Residence Permit Renewal: The court took note of the applicant's subsequent withdrawal of the injunction requests after the administrative authority summoned her to submit her renewal application in March 2023, and consequently ordered the State to pay a reduced sum to the applicant's lawyer for costs, conditioned upon the lawyer waiving the state contribution portion due to the applicant's subsequent full legal aid status.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue statut juridique antérieur autorisations de travail autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the counsel, subject to waiver of state contribution related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte, au-delà de ce délai, de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Boudin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mise d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier est un titre de séjour pour étranger malade arrivé à expiration le 6 septembre 2022, qu'elle a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 30 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est dans l'impossibilité de travailler et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 6 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme A demande au tribunal de prendre acte que sa demande principale est devenue sans objet et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 12 décembre 1976 à Dakar (République du Sénégal), entrée en France le 26 octobre 2001, munie d'un visa étudiant, a bénéficié de titres de séjour délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier, un titre de séjour pour étranger malade, est arrivé à échéance le 6 septembre 2022. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de demander son renouvellement le 30 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 27 janvier 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 6 mars 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Par son mémoire enregistré le 9 février 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versemnt d'une somme de 600 euros à Me Boudin, conseil de Mme A qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Boudin renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2: L'État versera une somme de 600 euros à Me Boudin, conseil de Mme A, sous réserve que Me Boudin renonce à la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 5 avril 2023.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,