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2300800 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Issuance Following Judicial Review

Numéro de cause 2300800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, a recognized refugee, sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to issue a long-stay family reunification visa for his minor child, despite a visa commission's recommendation to grant it. The Tribunal administratively ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the long-stay visa for the child had, in fact, been issued on October 10, 2023, meaning the contested implicit decision had been withdrawn; however, the court ordered the State to pay €1,200 to the claimant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel renouncing the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Issuance Following Judicial Review: The Tribunal administratively ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the long-stay visa for the child had, in fact, been issued on October 10, 2023, meaning the contested implicit decision had been withdrawn; however, the court ordered the State to pay €1,200 to the claimant's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel renouncing the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa contrôle juridictionnel reconnaissance de la qualité de réfugié assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay the lawyer's fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay the lawyer's fees under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure N'sou Leïna Grâce B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à l'enfant mineure N'sou Leïna Grâce B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a obtenu le statut de réfugié, il déclare être le père de l'enfant N'sou Leïna Grâce A, née le 28 mars 2007 d'une précédente union. M. B a sollicité auprès de l'ambassade de France à Abidjan un visa de long séjour au profit de l'enfant N'sou Leïna Grâce A, en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé M. A le 29 juin 2022 qu'elle adressait au ministre de l'intérieur la recommandation de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de délivrer le visa sollicité en dépit de cette recommandation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour de type " réunification familiale " a été délivré à la jeune N'sou Leïna Grâce A le 10 octobre 2023. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 11 février 2022 a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,