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2300800 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld for Excessive Speeding

Numéro de cause 2300800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a three-month driver's license suspension issued by the prefect following a recorded offense of exceeding the speed limit by at least 40 km/h (specifically driving 122 km/h in an 80 km/h zone), arguing the necessity of the license for her taxi work and daily life, and noting her clean record; however, the court rejected the petition, reasoning that the severity of the uncontradicted speeding offense justified the prefect's three-month preventative suspension, as the authority acted without legal error or manifest error in assessing the situation, rendering the petitioner's personal and professional difficulties insufficient grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Upheld for Excessive Speeding: L'arrêté préfectoral attaqué, signé par Mme C B, chef du bureau droit à conduire, vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, et indique que Mme A a fait l'objet, le 26 février 2023 à 17 h 35, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (un dépassement de 40 km/h ou plus) de la vitesse maximale autorisée et mentionne que l'intéressée représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ".

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR motifs valables délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 du préfet de la Somme portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Mme A explique les circonstances l'ayant conduite à commettre une infraction au code de la route, elle indique avoir besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de chauffeur de taxi et les nécessités de la vie quotidienne. Elle précise n'avoir jamais commis de graves infractions.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué du 27 février 2023, le préfet de la Somme a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme A pour une durée de trois mois au motif que cette dernière a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour avoir conduit un véhicule automobile à une vitesse excédant d'au moins 40 km/h la vitesse autorisée.

2. L'arrêté préfectoral attaqué, signé par Mme C B, chef du bureau droit à conduire, vise, notamment, les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, et indique que Mme A a fait l'objet, le 26 février 2023 à 17 h 35, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (un dépassement de 40 km/h ou plus) de la vitesse maximale autorisée et mentionne que l'intéressée représente un " danger grave et immédiat () pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ".

3. Enfin, eu égard à la gravité de l'infraction consistant à conduire un véhicule à une vitesse retenue pour 122 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 80 km/h, ce que ne conteste pas la requérante , le préfet de la Somme dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, infliger à Mme A la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de trois mois, quand bien même Mme A éprouverait des difficultés pour exercer son emploi ou les nécessités de la vie quotidienne sans qu'elle ne puisse utilement tirer arguments de son absence de toute grave infraction en ce qui concerne la décision dont elle demande l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Somme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

signé signé

G. Truy M-A. Boignard Le greffier

Signé

T. Lecerf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.