Enforcement of Administrative Judgment and Imposition of Penalties for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the enforcement of a prior administrative judgment that had annulled a refusal of family reunification and ordered the relevant prefect to reexamine the request within three months under penalty of a daily fine. The court found that despite the prior judgment being notified, no reexamination of the petitioner's situation had occurred, constituting non-execution. Consequently, the tribunal ordered the imposition of a new fine of 10 euros per day against the State if the responsible prefect failed to justify the reexamination and a new decision within one month, and also awarded the petitioner 1,200 euros to cover costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment and Imposition of Penalties for Non-Compliance: The court found that despite the prior judgment being notified, no reexamination of the petitioner's situation had occurred, constituting non-execution. Consequently, the tribunal ordered the imposition of a new fine of 10 euros per day against the State if the responsible prefect failed to justify the reexamination and a new decision within one month, and also awarded the petitioner 1,200 euros to cover costs incurred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision is the pronouncement of a penalty (astreinte) to enforce the prior judgment.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1909919 du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise alors qu'il a adressé de nombreuses demandes à la préfecture du Val-de-Marne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour leur communiquer les informations utiles.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1909919.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé la demande de regroupement familial de M. B en faveur de sa conjointe. Par le jugement n° 1909919 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la notification au préfet du Val-de-Marne le 11 août 2020 du jugement n° 1909919 du 31 juillet 2020, aucun réexamen de la situation administrative de M. B n'a été fait à ce jour. Ainsi, à la date du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'État, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier du réexamen de la situation du requérant et d'une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 10 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État si la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir réexaminé la demande de M. B, et avoir pris une nouvelle décision sur la demande de M. B au titre du regroupement familial. Le taux de cette astreinte est fixé à 10 euros par jour.
Article 2 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La préfète du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière