Haitian National v. State Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Haitian national sought the suspension of an administrative decision refusing her a residence permit, ordering her departure from the territory, and banning her return, arguing that the decision created an urgency due to the imminent removal and that its legality was seriously questionable due to violations of articles of the French immigration code and Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as manifest error in assessment. The court found the condition of urgency was met because the order to leave the territory was effective, but rejected the claim that there was a serious doubt as to the legality of the decision, determining that the submitted evidence (tax notices, asylum documents, pay slips) was insufficient to establish continuous residence or sufficiently stable and intense ties to French territory to justify relief under Article 8 or demonstrate a manifest error in assessment, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National v. State Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order: The court found the condition of urgency was met because the order to leave the territory was effective, but rejected the claim that there was a serious doubt as to the legality of the decision, determining that the submitted evidence (tax notices, asylum documents, pay slips) was insufficient to establish continuous residence or sufficiently stable and intense ties to French territory to justify relief under Article 8 or demonstrate a manifest error in assessment, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final order of the decision.
This article sets the legal standard (urgency and serious doubt) under which the suspension of the administrative decision was requested and evaluated, although the request for suspension was ultimately rejected.
The court rejected the associated claim for costs made under this provision as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est remplie, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette condition est également remplie, dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- cette condition est remplie, dès lors que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2300800 enregistrée le 6 juillet 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Goudenèche ;
- les observations de Mme A.
La préfecture n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 8 février 1963, entrée en France en 2010, selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. De plus, l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant écarté l'application en Guadeloupe de l'article L. 722-7 du même code, le recours d'un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la requérante bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n'étant pas renversée par le préfet de la Guadeloupe, la condition tendant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En premier lieu, en l'état de l'instruction s'il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français le 4 mai 2010, toutefois, les pièces produites, à savoir notamment des avis d'imposition, des documents administratifs concernant sa demande d'asile, des bulletins de salaire, ne sont pas suffisamment variées, circonstanciées et nombreuses afin d'établir une résidence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait des attaches suffisamment stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Enfin, si la requérante soutient qu'elle est insérée sur le territoire en tant qu'elle exerce une activité professionnelle salariée stable depuis 6 ans et produit afin d'en attester des contrats à durée déterminée du 1er février 2017, du 1 juin 2018, du 1er août 2019 et du 20 février 2020 ainsi que de nombreux bulletins de paie, toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser une telle insertion. Par suite, et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
7. En second lieu, en l'état de l'instruction aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'injonction et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Goudenèche
La greffière,
Signé :
L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L. Corneille