Mootness of Visa Extension and Talent Passport Injunction After Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose visa was expiring and who required international travel for their career, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a multi-year "talent passport" residence permit and to extend their current visa. The court determined that the request under summary proceedings had become moot because the prefect had subsequently granted the applicant's request for residence on February 23, 2023, confirmed by a decision favorable to issuing the "talent passport - international renown" permit valid until 2027, and provided an authorization enabling border crossing, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctions sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Visa Extension and Talent Passport Injunction After Favorable Administrative Decision: The court determined that the request under summary proceedings had become moot because the prefect had subsequently granted the applicant's request for residence on February 23, 2023, confirmed by a decision favorable to issuing the "talent passport - international renown" permit valid until 2027, and provided an authorization enabling border crossing, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunctions sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article cites the provision used to assess the request for injunction (the main ground of the case, although the decision was to not rule on it).
This provision orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 14 février 2023,
M. B A, représenté par Me Il, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de retirer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - renommée internationale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder une prolongation de visa lui permettant de voyager dans et en dehors de l'espace Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 16 février 2023, date d'expiration de son visa, il ne pourra plus faire de déplacements à l'étranger alors même que sa carrière internationale nécessite régulièrement des déplacements hors de France ;
- la mesure est utile puisqu'elle lui est nécessaire pour pouvoir voyager comme l'exige sa carrière internationale ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction depuis le 17 février 2023, valable jusqu'au 16 mai 2023, et que, après instruction de son dossier, une décision favorable lui a été transmise le
23 février 2023 via l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant américain né le 12 septembre 1972, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour " passeport talent ", valable du 18 novembre 2022 au 16 février 2023. Il a déposé, le 30 décembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, une première demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de retirer sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - renommée internationale ou de lui accorder la prolongation du visa dont il est titulaire pour lui permettre de voyager dans et en dehors de l'espace Schengen.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a fait droit à la demande d'admission au séjour de M. A et qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 février 2023 au
23 février 2027, portant la mention " passeport talent - renommée internationale " est en cours de fabrication. Le préfet produit l'attestation de décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A, laquelle autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen, et indique, sans être contredit, que cette attestation a été transmise à M. A, par l'intermédiaire de l'ANEF. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.