Petitioner v. National Security Council (Timeliness of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national security council's implicit rejection of his appeal against the refusal to renew his professional security agent card, arguing the refusal was insufficiently motivated and based on factual or appreciation errors. The court rejected the petition as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period following the administrative rejection, which was deemed to have occurred on May 29, 2022, given the petitioner had filed a prior administrative appeal and received notification of the appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Security Council (Timeliness of Appeal): The court rejected the petition as inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period following the administrative rejection, which was deemed to have occurred on May 29, 2022, given the petitioner had filed a prior administrative appeal and received notification of the appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the operative part of the final order, stating that the request of M. A is rejected.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This provision, concerning costs, was cited in the claimant's initial prayer for relief, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs in the final orders (Articles 1 and 2). Since it was explicitly requested in the operative part of the initial claim that the dispositive should rule upon, and the court did not rule on it, I must check if the costs/legal aid rule applies. Since the final dispositive (Articles 1 and 2) does not cite any provision regarding costs or legal aid applied in the ruling itself, this specific article is excluded based on the rule to include only provisions cited in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chaufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre la décision du 7 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île-de-France Ouest lui refusant le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, ainsi que cette décision ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. A est tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté la décision litigieuse par un recours administratif préalable reçu par le CNAPS le 29 mars 2022. Il a reçu, à cette occasion, un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, et lui indiquant que le silence gardé par le directeur du CNAPS ferait naître une décision de rejet de sa demande le 29 mai 2022, et qu'il aurait, à compter de cette date, un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 12 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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