Community of Communes v. Architect: Foreseeability of Rehabilitation Cost Overruns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of communes sought an expedited expert assessment, under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine whether significant additional costs incurred during the rehabilitation of a building, contracted under the supervision of an architect who also saw his fee increase, were foreseeable at the initial contract stage, thereby potentially establishing a breach of the architect's duty to advise. The court ruled that the utility of the requested expert determination must be assessed in light of a potential principal dispute concerning the public funds expended, and since the opposing party's arguments regarding the merits of the claim did not negate the need for such an assessment, the court granted the request, appointing an expert to investigate the necessity and predictability of the supplementary works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Community of Communes v. Architect: Foreseeability of Rehabilitation Cost Overruns: 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine whether significant additional costs incurred during the rehabilitation of a building, contracted under the supervision of an architect who also saw his fee increase, were foreseeable at the initial contract stage, thereby potentially establishing a breach of the architect's duty to advise. The court ruled that the utility of the requested expert determination must be assessed in light of a potential principal dispute concerning the public funds expended, and since the opposing party's arguments regarding the merits of the claim did not negate the need for such an assessment, the court granted the request, appointing an expert to investigate the necessity and predictability of the supplementary works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for granting the request to order the expert assessment.
These procedural articles govern the execution of the expert mission.
This article dictates the procedure for the expert to take the oath.
This article governs the notification procedure that the expert must follow towards the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (52), représentée par la SAS Le Bigot, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'établir si les travaux supplémentaires qui ont dû être réalisés à la " Maison de Courcelles " étaient prévisibles dès le début du marché.
Elle soutient que :
- elle a fait réaliser une mise aux normes incendie sécurité des personnes, accessibilité et réhabilitation partielle du bâtiment dénommé " Maison de Courcelles " située à Courcelles-sur-Aujon dans la commune de Saint-Loup-sur-Aujon ;
- la maîtrise d'œuvre a été confiée à M. E B, architecte, par acte d'engagement signé le 16 novembre 2018 ;
- le maître d'œuvre avait initialement chiffré le coût des travaux à la somme de 1 309 344,51 euros HT, fixant ainsi sa rémunération à la somme de 82 535,30 euros ;
- par un avenant en date du 19 mai 2020, le maître d'œuvre lui a notifié une augmentation du coût de sa prestation pour un montant de 119 756,21 euros ;
- de nombreuses prestations supplémentaires apparaissent dans les bilans financiers, ce qui a amené à la conclusion de nombreux avenants et à l'augmentation du prix du marché ;
- la désignation d'un expert est utile en raison du fait que les travaux supplémentaires importants engendrent un surcoût et ont un impact sur les deniers publics ;
- cette expertise permettra d'établir si les travaux supplémentaires étaient prévisibles dès le début du marché, par rapport au devoir de conseil du maître d'œuvre et à sa bonne foi et transparence, lors de la procédure de passation du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, M. E B, représenté par Me Alain Broglin, demande au tribunal de débouter la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais de sa demande d'expertise.
Il fait valoir que l'expertise sollicitée n'a pas de caractère d'utilité dès lors que la balance des travaux supplémentaires montre un dépassement faible du coût des travaux et que la maîtrise d'œuvre a fait en sorte de trouver des économies pour rester dans le taux de tolérance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La circonstance invoquée par M. B, en tout état de cause non établie, que, en droit, les prétentions de la communauté de communes ne pourraient être que rejetées, est sans incidence sur l'utilité de la mesure sollicitée. Par suite, les mesures d'expertise demandées par la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, demeurant 337 rue de l'Eglise à Auvillars-sur-Saône (21250) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1) Se rendre sur place à la " Maison de Courcelles " sise à Courcelles-sur-Aujon ;
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3) Visiter les immeubles et ouvrages, objets du litige ;
4) Déterminer les travaux supplémentaires effectués ;
5) Déterminer s'ils étaient prévisibles lors de la définition des travaux à effectuer, sur la base de laquelle ont été passés les marchés d'exécution.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport avant le 31 mars 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais, à M. E B et à M. D C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. A