Legislator Jurisprudence & Législation
2300796 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Annulment of Family Allowance Debt Write-Off Denial Following Subsequent Remission

Numéro de cause 2300796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a family allowance fund's decision rejecting a debt write-off request concerning an overpayment of a work allowance amounting to €491.13, citing financial hardship due to a low early retirement pension. The court noted that the claimant subsequently filed a memo indicating that another commission had already granted a total remission for the same debt, leading the court to recognize the claimant's withdrawal from the initial legal action as being pure and simple, and thus decided to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Annulment of Family Allowance Debt Write-Off Denial Following Subsequent Remission: The court noted that the claimant subsequently filed a memo indicating that another commission had already granted a total remission for the same debt, leading the court to recognize the claimant's withdrawal from the initial legal action as being pure and simple, and thus decided to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette versement anticipé recours en annulation désistement d'action gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for designating the presiding judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the dispensation of the public rapporteur from giving conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 491,13 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est en retraite anticipée pour incapacité de travail et sa retraite s'élève à une somme de 950 euros par mois ce qui est en dessous du seuil de pauvreté ;

- elle souhaite obtenir une remise de sa dette car sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, Mme B fait valoir que la commission de recours de la CPAM lui aurait accordé une " remise totale de cette même dette " et doit donc être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,

- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, Mme B a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa requête. Elle doit donc être regardée comme se désistant de cette requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.