Legislator Jurisprudence & Législation
2300796 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement

Numéro de cause 2300796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal examined a request to annul the implicit decision by the Office to refuse the reinstatement of material reception conditions for an asylum seeker, arguing that the initial decision to end the benefits had already been annulled in a prior judgment. The court ruled that the implicit refusal to reinstate the benefits must be annulled consequentially because it could not legally stand following the prior annulment of the decision that terminated the applicant's entitlement, and consequently ordered the Office to reinstate the material reception benefits retroactively from the date of the request until the date the applicant's asylum claim was definitively rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1 er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement: The court ruled that the implicit refusal to reinstate the benefits must be annulled consequentially because it could not legally stand following the prior annulment of the decision that terminated the applicant's entitlement, and consequently ordered the Office to reinstate the material reception benefits retroactively from the date of the request until the date the applicant's asylum claim was definitively rejected.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile condition du droit à la prestation d'assurance révocation de l'autorisation de séjour rétablissement des prestations d'invalidité régime de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article contains the primary order to annul the implicit decision refusing the reinstatement of material reception conditions.

Article 2

This article contains the primary order to enjoin the OFII to reinstate the applicant into the benefit of material reception conditions.

Article 3

This article rejects the surplus of the requests.

Article 4

This article sets out the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs claim, which the court rejected in Article 5 of the reasoning (and implicitly in Article 3 of the dispositive).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the costs claim, which the court rejected in Article 5 of the reasoning (and implicitly in Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à son profit ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile à compter du 17 juillet 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte dès lors que la décision est entachée d'un vice de procédure ;

- l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas formé spécifiquement à cette fin ;

- le questionnaire fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal ce qui rend la décision attaquée également illégale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa dignité humaine ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des objectifs de la directive no 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle est fondée sur un motif tiré des conditions d'exécution de la procédure Dublin précédemment engagée, alors que la France est devenue depuis responsable de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il lui a été délivré un récépissé de demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation, dans l'affaire no 2103897, de la décision du 29 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme B entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant de rétablir l'intéressée dans ses droits.

Des observations en réponse présentées pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrées le 5 avril 2024 et communiquées.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 20 mai 1995, a accepté le 22 septembre 2020, à la suite d'une demande d'asile, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par décision du 29 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 17 juillet 2022, Mme B a demandé leur rétablissement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

3. En l'espèce, par un jugement no 2103897 du 13 avril 2023, le tribunal a annulé la décision du 29 septembre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont Mme B bénéficiait. La décision implicite de refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B qui ne pouvait ainsi être légalement prise en l'absence de l'acte annulé doit être annulée par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 juillet 2022 et jusqu'au 1er décembre 2023, date à laquelle elle n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté à cette dernière date sa demande d'asile, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1 er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de rétablir Mme B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 juillet 2022 et jusqu'au 1er décembre 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Hug.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

La présidente,

Signé

C. Galle La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300796