Legislator Jurisprudence & Législation
2300796 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Violates Article 8 Rights

Numéro de cause 2300796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Bordeaux was asked to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit to an individual who had applied under relevant immigration articles, arguing the refusal violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR and lacked proper motivation. The Court ruled that the refusal must be annulled because the applicant, married to a legal resident who holds a permanent contract and is the mother of two children born in France, would suffer a disproportionate interference with her family life if her application were denied, especially given the family's established ties in France, leading the court to order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, absent a change in circumstances, and to pay legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Violates Article 8 Rights: The Court ruled that the refusal must be annulled because the applicant, married to a legal resident who holds a permanent contract and is the mother of two children born in France, would suffer a disproportionate interference with her family life if her application were denied, especially given the family's established ties in France, leading the court to order the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, absent a change in circumstances, and to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrat de droit administratif droit à la vie respect de la vie familiale droit acquis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision is the substantive ground upon which the implicit refusal to grant a residence permit was annulled (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D, épouse C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, déclare être entré en France en 2020. Elle a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier réceptionné le 27 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants nés en France le 19 novembre 2020 et le 23 mars 2022, qu'elle a eu avec M. C, ressortissant géorgien avec lequel elle est mariée depuis le 2 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 avril 2026 et qu'il bénéficie, depuis plusieurs années, d'un contrat à durée indéterminée en tant que peintre, de sorte que les intérêts de la famille sont inscrits sur le territoire français. Par suite, et en considération du fait que les époux n'ont pas la même nationalité, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 27 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du jugement annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique ainsi qu'il soit ordonné au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision née le 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pouget, président,

M. Josserand, conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. FREZET

Le président,

L. POUGET La greffière,

M.-A. PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière