Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Land Division Approval and Fire Safety Standards

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a municipal decision that granted non-opposition to a prior declaration for land division intended for residential construction, following an appeal by the prefect who argued the project created a public safety risk because the nearest fire water point was nearly 700 meters away, exceeding the departmental standard limit of 400 meters for isolated dwellings. The court reasoned that even though the municipality committed to installing a new fire hydrant, the legality of the initial decision must be assessed based on the situation at the time it was made, and the existing distance constituted a manifest error of assessment regarding the requirements of urban planning regulations concerning public safety.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect v. Municipality on Land Division Approval and Fire Safety Standards: The court reasoned that even though the municipality committed to installing a new fire hydrant, the legality of the initial decision must be assessed based on the situation at the time it was made, and the existing distance constituted a manifest error of assessment regarding the requirements of urban planning regulations concerning public safety.

Mots-clés

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approbation du règlement terrain communal protection contre les incendies évaluation des risques urbanisme décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, explicitly annulling the mayor's decision.

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

This article provided the substantive legal basis for the court's decision to annul the mayor's decision due to a manifest error of assessment regarding public safety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés les 20 mars et 27 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-d'Aunis a prononcé une non-opposition à la déclaration préalable n°17 376 22 C0057 de la SCI Gougeon-Henry.

Il soutient que le projet engendre un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le point d'eau incendie le plus proche est situé à plus de 400 mètres du terrain d'assiette du projet.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la commune de Saint-Ouen-d'Aunis fait valoir qu'elle met toute en œuvre pour procéder à la mise en conformité de sa défense extérieure contre l'incendie.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 20 avril 2023, la SCI Gougeon-Henry, représentée par M. A, fait valoir que l'objection va être levée.

Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balsan-Jossa,

- les conclusions de M. Philippe Lacaïle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Gougeaon-Henry a demandé le 31 août 2022 une autorisation préalable de division sur la parcelle cadastrée ZB 74 en vue de construire une ou plusieurs habitations. Par un arrêté en date du 26 septembre 2022, dont le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Saint-Ouen-d'Aunis a prononcé une non-opposition à cette déclaration préalable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales : " le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. ". Aux termes de l'article L. 2225-1 même code : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain qui fait l'objet de la déclaration préalable se situe à près de 700 mètres du point d'eau incendie le plus proche, alors que la distance maximale prévue par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de la Charente-Maritime pour une habitation individuelle isolée est de 400 mètres. Si ce règlement n'est pas opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme, en application du principe d'indépendance des législations, le maire de Saint-Ouen-d'Aunis, qui a entrepris les démarches nécessaires à la création d'un nouveau point d'eau incendie à proximité du projet, ne conteste pas l'existence d'un risque à la sécurité publique. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à soutenir qu'en autorisant un projet de division en vue de construire une ou plusieurs maisons d'habitation sur un terrain situé à près de 700 mètres d'un point d'eau incendie, le maire de la commune de Saint-Ouen-d'Aunis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. Si la commune a produit au cours de l'instance des pièces attestant de ce qu'elle va prendre en charge la création d'une borne incendie qui sera située à moins de 400 mètres de la parcelle faisant l'objet de la division, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 26 septembre 2022 du maire de la commune de Saint-Ouen-d'Aunis doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Ouen-d'Aunis du 26 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Saint-Ouen-d'Aunis et à la SCI Gougeon-Henry.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente

Mme Balsan-Jossa, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

signé

S. BALSAN-JOSSA

La présidente,

signé

I. LE BRIS

La greffière,

signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Signé

S. GAGNAIRE