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2300795 Généré par l'IA

Protestor v. Liberal College of Massage Therapists' Order Election Results

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A protestor sought the annulment of the departmental election results for the liberal college of the massage therapists' order, claiming an erroneous deadline of May 24, 2023, published on the council's website, prevented his pair from submitting their candidacy, despite the correct deadline being May 9, 2023. The court rejected the protest, reasoning that the official individual email convocation, received by the protestor on April 7, 2023, provided the correct deadline of May 9, 2023, and therefore the error on the public website, even if regrettable and later corrected, was not substantial enough to have prevented the timely submission of a candidacy or to have compromised the sincerity of the June 8, 2023, ballot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Protestor v. Liberal College of Massage Therapists' Order Election Results: The court rejected the protest, reasoning that the official individual email convocation, received by the protestor on April 7, 2023, provided the correct deadline of May 9, 2023, and therefore the error on the public website, even if regrettable and later corrected, was not substantial enough to have prevented the timely submission of a candidacy or to have compromised the sincerity of the June 8, 2023, ballot.

Mots-clés

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résultat électoral réélection d'agents publics latoisage nullité d'une élection matériel de vote trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used Article 1 to reject the protest.

Article 2

The court used Article 2 to reject the respondent's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of costs requested by the interdepartmental council.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le résultat des élections départementales du collège libéral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte du 8 juin 2023 ;

2°) de dire que ces élections devront être refaites.

Il soutient que le site internet du conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte a affiché par erreur une date limite de candidature au 24 mai 2023, alors que la date était celle du 9 mai 2023 qui a empêché son binôme de candidater.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 juillet 2024, le conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte, représenté par Me Lor, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas avoir voulu déposer sa candidature avec un binôme ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que le requérant a reçu le 7 avril 2023 une convocation par courriel aux élections comportant la bonne date du 9 mai 2023 et que l'erreur figurant sur le site Internet qui a été rectifiée n'emporte pas d'incidence sur l'information préalable permettant de candidater ;

- l'éventuelle irrégularité n'est pas susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 septembre 2023, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par Me Lor, conclut au rejet de la protestation.

Il soutient que :

- son intervention est recevable ;

- le requérant ne justifie pas avoir voulu déposer sa candidature avec un binôme ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé dès lors que le requérant a reçu le 7 avril 2023 une convocation par courriel aux élections comportant la bonne date du 9 mai 2023 et que l'erreur figurant sur le site Internet qui a été rectifié n'emporte pas d'incidence sur l'information préalable permettant de candidater ;

- l'éventuelle irrégularité n'est pas susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le règlement électoral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Monlaü,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de Me Lomari, substituant Me Lor, représentant le conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte, et le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Les opérations électorales pour le renouvellement partiel des membres titulaires et suppléants du conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CIOMK) de La Réunion-Mayotte se sont déroulées le 8 juin 2023 selon un mode de scrutin binominal pour l'élection au collège libéral. Par la présente protestation, M. A demande l'annulation des opérations électorales concernant les représentants des masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral du conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte qui se sont déroulées le 8 juin 2023.

Sur l'intervention du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :

2. Le conseil national de l'ordre justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du rejet de la protestation de M. A. Son intervention est par suite recevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :

3. Aux termes de l'article 7 du règlement électoral de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes : " Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental ou interdépartemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur par voie postale ou par courriel. Cette convocation indique : 1° Le nombre de binômes ou de candidats à élire : titulaires et suppléants, pour chacun des deux collèges ; 2° Le lieu et la date de l'élection, les modalités ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. En cas de vote sur place, celui-ci dure au minimum deux heures ; 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des déclarations de candidatures () ".

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 7 avril 2023 une convocation par courriel aux élections comportant la date du 9 mai 2023 comme date butoir pour le dépôt de la candidature du binôme. Par suite, et pour regrettable que la date du 24 mai 2023 ait été indiquée par erreur sur le site internet du CIOMK, laquelle a cependant été corrigée à une date non précisée, M. A ne peut utilement soutenir que cette irrégularité a été de nature à l'empêcher ainsi que son binôme de déposer leur candidature. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité aurait été de nature à vicier le scrutin du 8 juin 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A concernant les opérations du 8 juin 2023 relatives à l'élection du conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte au titre du collège libéral doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme que le conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de La Réunion-Mayotte et au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Blin, présidente,

M. Monlaü, premier conseiller,

Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

La présidente,

A. BLIN

Le greffier,

F. IDMONT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300795