Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Overturned Due to Right to Family Life

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having entered the territory irregularly at age thirteen and maintained continuous residence while pursuing education up to the baccalaureate level, challenged a prefectural decision refusing a residence permit. The court found that, considering the early age of entry, established ties within the country including residence with a legal guardian, and the financial support from a parent with residency, the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Overturned Due to Right to Family Life: The court found that, considering the early age of entry, established ties within the country including residence with a legal guardian, and the financial support from a parent with residency, the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the refusal and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille entrée dans un pays droit à la formation libre choix de résidence statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground for annulling the prefect's decision.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal aid costs.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Mme A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, l'inexactitude matérielle des faits, puis la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 26 mai 2024, le préfet de la Guyane a présenté un mémoire en défense, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Fettler pour Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Née le 28 juillet 2003, Mme A est entrée irrégulièrement en France en mars 2017 à l'âge de treize ans. Scolarisée à compter de l'année 2017, elle justifie de la continuité de son séjour. Ayant obtenu le brevet en 2020, elle préparait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, le baccalauréat technologique STMG " gestion et finances ". Elle réside à Montsinery-Tonnegrande avec sa belle-mère, en situation régulière, et son demi-frère. Son père, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle, est salarié en métropole et subvient à ses besoins. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu en particulier du jeune âge auquel l'intéressée est entrée en France et en dépit de ses attaches en Haïti, où réside sa mère, le refus de l'admettre au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision.

4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 mai 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Tshefu la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 28 février 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Tshefu la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER