CAF Overpayment Recovery Based on Income Declaration Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) imposing a recovery of family housing benefits amounting to 229 euros, based on a discrepancy between declared income deductions: the claimant reported actual expenses to the CAF but declared only the standard 10% deduction to the tax authorities for their 2021 income. The administrative court rejected the claim, reasoning that the income tax notice, which the claimant presented, confirmed the use of the 10% legal deduction, thus supporting the CAF's finding of bad faith and justifying the imposed overpayment recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Overpayment Recovery Based on Income Declaration Discrepancy: The administrative court rejected the claim, reasoning that the income tax notice, which the claimant presented, confirmed the use of the 10% legal deduction, thus supporting the CAF's finding of bad faith and justifying the imposed overpayment recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var l'informe d'un indu de 229 euros d'allocation de logement familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. D, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- et les observations de Mme B pour la défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de son article L. 821-2 : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
2. La décision attaquée a été prise au motif que la requérante n'a pas déclaré aux services fiscaux de frais réels sur ses revenus 2021 alors qu'elle en avait déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales du Var. Celle-ci fait valoir à juste titre qu'elle est de mauvaise foi puisque l'avis d'imposition produit par la requérante elle-même ne mentionne effectivement pas de frais réels mais la déduction légale de 10 %.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le président-rapporteur La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.