Legislator Jurisprudence & Législation
2300795 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Renewal and Work Authorization)

Numéro de cause 2300795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose residency permit was about to expire, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for renewal and to issue a receipt authorizing work, claiming legal insecurity that threatened employment. The court ruled that the request to compel an appointment was moot because the prefect had already scheduled a meeting after the application was filed, but granted the request for a work authorization receipt under the urgent and useful provisions for residency matters, ordering the prefect to issue it within fifteen days, subject to the file being complete, while rejecting the request for ancillary legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1; Applicant v. Prefect (Residency Renewal and Work Authorization): The court ruled that the request to compel an appointment was moot because the prefect had already scheduled a meeting after the application was filed, but granted the request for a work authorization receipt under the urgent and useful provisions for residency matters, ordering the prefect to issue it within fifteen days, subject to the file being complete, while rejecting the request for ancillary legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination renouvellement de l'autorisation autorisations de travail horaire de travail obligation de chercher du travail délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the operative part of the decision, ordering the Prefect to issue a receipt for the residence permit renewal application.

Article 1

This article states that there is no need to rule on the request to order the Prefect to schedule an appointment, because the request has become moot.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which the court considered in its reasoning (paragraph 2) before ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs/fees (Article 7), was cited in the applicant's request (point 3) but ultimately rejected by the court in the dispositive (Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs/fees (Article 7), was cited in the applicant's request (point 3) but ultimately rejected by the court in the dispositive (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dépourvue d'un récépissé de renouvellement ou de prolongation de son titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui porte atteinte à sa situation, étant, en particulier, menacée de perdre son emploi ;

- la mesure présente un caractère utile en ce qu'elle lui permettra de régulariser son séjour et de remplir ses obligations professionnelles, une atteinte étant manifestement portée à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a été convoquée le 1er mars 2023 à la préfecture des Yvelines, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissant malgache née le 28 août 1961, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme A de sa convocation en préfecture, le 1er mars 2023, afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident sont devenues sans objet et il n'a pas lieu d'y statuer.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".

5. En l'espèce, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme A, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur la nécessité de justifier de la régularité de son séjour en France auprès de son employeur, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du caractère complet de son dossier et sous réserve qu'un tel récépissé ne lui ait pas déjà été délivré à la date de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.