Mootness of Compulsory Aid Allocation Following Implementation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order compelling the regional education authority to implement a prior decision by the departmental commission granting their child an individual human aid allocation for disabled students, valid until 2025. The court determined that since the authority subsequently informed the court that an accompanying aid professional (AESH) had been appointed for the child effective just prior to the hearing, the parents' claim for an injunction to compel the aid had become moot, leading to the court issuing an order stating no further action was necessary on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Compulsory Aid Allocation Following Implementation: The court determined that since the authority subsequently informed the court that an accompanying aid professional (AESH) had been appointed for the child effective just prior to the hearing, the parents' claim for an injunction to compel the aid had become moot, leading to the court issuing an order stating no further action was necessary on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application.
This is the legal basis under which the court was seized to rule on the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. C D et Mme B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice de procéder à l'exécution de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 mars 2022 au 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la rectrice de l'Académie de Nice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D et Mme A.
Elle soutient que les services de l'école inclusive de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes l'ont informée de la nomination d'une accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) auprès de l'enfant des requérants à compter du 9 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la rectrice de l'Académie de Nice indique qu'une AESH a été nommée pour accompagner l'enfant des requérants à compter du 9 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. D et Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'Académie de Nice.
Fait à Nice, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,