Asylum Applicant Transfer Annulled Due to Incomplete Review of Familial Link
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of an administrative order transferring him to Austrian authorities for the examination of his asylum application. The court reasoned that the prefect's decision was based on an incomplete review because it failed to adequately consider the applicant's statement that his brother was already granted subsidiary protection in the territory and held the necessary documentation to support this familial link. Consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Transfer Annulled Due to Incomplete Review of Familial Link: The court reasoned that the prefect's decision was based on an incomplete review because it failed to adequately consider the applicant's statement that his brother was already granted subsidiary protection in the territory and held the necessary documentation to support this familial link. Consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's administrative situation and issue a provisional residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to provisionally grant legal aid.
Cited in the final order (Article 4) for the allocation of costs to the lawyer.
Cited in the final order (Article 4) in conjunction with Article 37 for the allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
H une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 et 19 janvier 2023, M. F D, représenté H Me Scalbert, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 H lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Scalbert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé H une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises H les textes, notamment qu'il ait été mené H une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités autrichiennes dans le délai imparti H les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
H un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés H M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les observations de Me Casagrande, avocat substituant Me Scalbert, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue pachto,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. H un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant afghan né le 3 mars 1998, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré lors de son entretien avec les services préfectoraux que son frère, M. A E, bénéficiait de " la protection internationale ou subsidiaire " en France, que le requérant établit, H les pièces qu'il verse au dossier et notamment leurs " taskera " respectives, être le frère de M. A E, que ce dernier s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire H une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il est, depuis le 3 janvier 2023, en attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". H suite, en se bornant à faire référence, dans son arrêté, à l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé sans prendre en considération l'information délivrée H M. D lors de son entretien individuel du 5 octobre 2022, le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022 H lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation de M. D et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire H le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Scalbert, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2022 H lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités autrichiennes est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Scalbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de police et à Me Scalbert.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public H mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
N. GLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.