Taxpayer Challenge to Housing Tax Enforcement Following Partial Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer requested that the tax administration be ordered to reimburse €1,065 collected via enforced recovery proceedings for the 2016 housing tax and public audiovisual contribution, asserting non-residency. The court determined that while it could not directly order reimbursement, the taxpayer's claim could be interpreted as contesting the obligation to pay the sum subject to enforced recovery. However, since the regional director of public finances subsequently granted a partial remission for the tax liability in question, thereby removing the basis for the enforced collection and rendering the recovery proceedings moot, the administrative judge ruled that there was no longer any need to rule on the taxpayer's request regarding the enforcement actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.208 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Housing Tax Enforcement Following Partial Remission: The court determined that while it could not directly order reimbursement, the taxpayer's claim could be interpreted as contesting the obligation to pay the sum subject to enforced recovery. However, since the regional director of public finances subsequently granted a partial remission for the tax liability in question, thereby removing the basis for the enforced collection and rendering the recovery proceedings moot, the administrative judge ruled that there was no longer any need to rule on the taxpayer's request regarding the enforcement actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
Cited as the basis for the designation of the reporting judge to rule on the litigation.
Cited to justify the waiver of the public rapporteur's conclusions presentation at the hearing.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the final orders (Article 1 or 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 9 mai et 14 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de lui reverser la somme de 1.065 euros prélevée pour le recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016.
Mme A soutient qu'elle ne résidait plus en Guyane et qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 11 août 2022, suivie d'une mise en demeure de payer datée du 22 septembre suivant pour le recouvrement de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, d'un montant de 1.065 euros en droits et pénalités, pour un logement situé au Lot Palika à Remire-Montjoly. Si elle demande au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de lui reverser ce montant, il n'appartient pas au juge administratif du recouvrement de se prononcer sur de telles conclusions. Les conclusions de Mme A peuvent, toutefois, être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer le montant recouvré suite à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 11 août 2022.
2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.208 du livre des procédures fiscales que quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires.
3. Il incombe au juge, saisi d'un contentieux du recouvrement, de tenir compte d'actes ou d'événements postérieurs à l'émission de l'acte de poursuite litigieux, ayant des effets sur l'exigibilité de la somme recherchée en paiement et entachant cet acte de caducité. L'intervention d'un dégrèvement, qui prive l'imposition d'exigibilité, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé relatifs à l'obligation de payer cette imposition et emporte le non-lieu à statuer sur toute contestation de cette obligation de payer.
4. Par une décision du 13 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a prononcé le dégrèvement du montant de 968 euros mis à la charge de Mme A au titre de la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2016. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du remboursement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M.T. LACAULa greffière
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER