Lessor Challenge to Housing Assistance Overpayment Based on Tenant Departure Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sought to annul a debt collection order issued by the family allowance fund (CAF) to recover housing assistance paid for March 2020, arguing the tenant's departure was not until April 2020, while the CAF based the overpayment on the tenant declaring her departure on February 27, 2020. The court rejected the lessor's claim because, despite the lessor's assertions, no concrete evidence was presented to show the tenant effectively occupied the dwelling past February 27, 2020, leading the court to uphold the CAF's decision to cease the benefit, as entitlement requires effective occupation of the principal residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Lessor Challenge to Housing Assistance Overpayment Based on Tenant Departure Date: The court rejected the lessor's claim because, despite the lessor's assertions, no concrete evidence was presented to show the tenant effectively occupied the dwelling past February 27, 2020, leading the court to uphold the CAF's decision to cease the benefit, as entitlement requires effective occupation of the principal residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the company Futur Invest's request, forming the final order of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 juin et 25 juillet 2023, la société Futur Invest demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 10 mai 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur le versement dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, pour le mois de mars 2020.
Elle soutient qu'eu égard aux agissements de Mme B, locataire, qui ne justifie pas avoir résilié le bail avant avril 2020, l'allocation de logement est due jusqu'au mois de mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que Mme B a déclaré un départ à la date du 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de M. C, représentant la société Futur Invest ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. La société Futur Invest a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de mars 2020. Par une décision du 29 avril 2020, qui fonde la contrainte litigieuse en date du 10 mai 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 415 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de mars 2020. La CAF considère que le départ du locataire a eu lieu le 27 février 2020 tandis que le bailleur situe ce départ à la date du 7 avril 2020.
2. Il est constant que Mme B a déclaré, le 7 avril 2020, que son bail avait été résilié le 27 février 2020 et qu'elle avait emménagé dans son nouveau logement le 7 avril 2020. Si le bailleur soutient que Mme B n'est pas en mesure de justifier d'une date de résiliation du bail antérieure au 7 avril 2020, aucun élément concret n'a été versé au dossier dans le sens d'une occupation effective du logement par cette dernière qui se serait poursuivie au-delà du 27 février 2020. En conséquence, c'est à bon droit, en application des dispositions du CCH, notamment les articles L. 821-2 et R. 822-23, qui subordonnent le droit à l'aide au logement à l'occupation effective d'un logement utilisé à titre de résidence principale, que la CAF a remis en cause le versement au bailleur, pour le mois de mars 2020, de l'allocation de logement concernant Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Futur Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Futur Invest et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.