Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Building (Safety Hazards)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe municipality sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the occupants to vacate an old staff apartment located within a communal public domain building that houses various public services, asserting their unauthorized presence and the resulting serious safety hazards, specifically an explosive gas leak risk and an illegal electrical connection. The court granted the request, finding that the occupation of the public property was entirely without title, which constituted no serious contestation, and that the demonstrable public safety and occupant safety risks satisfied the required urgency and utility for an expulsion order, while provisionally granting the occupants legal aid and rejecting their claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Building (Safety Hazards): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the occupants to vacate an old staff apartment located within a communal public domain building that houses various public services, asserting their unauthorized presence and the resulting serious safety hazards, specifically an explosive gas leak risk and an illegal electrical connection. The court granted the request, finding that the occupation of the public property was entirely without title, which constituted no serious contestation, and that the demonstrable public safety and occupant safety risks satisfied the required urgency and utility for an expulsion order, while provisionally granting the occupants legal aid and rejecting their claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to grant provisional legal aid to Mr. and Mrs. A.
This article served as the legal basis for the emergency measure ordering the occupants to vacate the premises.
This provision was cited in Article 3 to reject the claim for costs filed by the consorts A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 et 23 février 2023, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Martin Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. E A, Mme D A, Mme B A, Melles Erjola et Marina A et M. F A ainsi qu'à tous occupants de leur chef de quitter l'ancien logement de fonction sis au 1er étage des locaux du Centre Paul Bert au sein de l'Établissement Public Intégré des Longs Champs, 60 rue Doyens Albert et Pierre Bouzat à Rennes, dans les cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 22 et 23 février 2023, Mme D A et M. E A, représentés par Me Thébault, concluent à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la ville de Rennes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les conditions relatives à l'absence de contestation sérieuse de la demande, d'urgence et d'utilité de la mesure ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Lucas, représentant la commune de Rennes,
- et celles de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant les consorts A, qui indique que la jeune B a quitté le logement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. M. et Mme A justifient avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les consorts A ont investi, sans droit ni titre, depuis le 7 décembre 2022 un ancien logement situé à l'intérieur de l'ensemble immobilier, lui appartenant, communément dénommé "Équipement Public Intégré (EPI) des Longs-Champs" implanté sur la parcelle cadastrée Section IY n°407, sise 60 rue Doyens Albert et Pierre Bouzat à Rennes et dont le bâtiment principal accueille le groupe scolaire Jean Rostand (écoles maternelle et élémentaire, restaurant scolaire), une crèche municipale, une halte-garderie, une bibliothèque ainsi que des locaux mis à disposition de l'Association Cercle Paul Bert pour l'accomplissement de ses activités (centre de loisirs, accompagnement à la scolarité des élèves de l'école Jean Rostand et nombreuses activités sportives, également assurées dans le gymnase voisin). Eu égard à ses caractéristiques, son affectation au service public et aux aménagements spéciaux qu'il comporte à cette fin, cet ensemble immobilier, dont le logement constitue une dépendance, relève du domaine public communal. La demande d'expulsion ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment tant du procès-verbal d'huissier établi le 11 janvier 2023 que du rapport d'expertise dressé le 8 décembre 2022, que le logement en cause, inoccupé depuis deux ans et demi, comporte en ce qui concerne l'alimentation en gaz et en électricité plusieurs anomalies. S'agissant du gaz, l'expert relève ainsi que l'extrémité du robinet de commande ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée et est dès lors à l'origine d'un risque de dégagement de gaz et donc d'explosion. Les photographies du procès-verbal d'huissier révèlent que les occupants ont effectué un branchement sauvage à l'aide d'un unique câble électrique sur lequel sont raccordés tous les équipements de la famille A. L'occupation en cause porte ainsi atteinte à la sécurité des occupants et à la sécurité publique. Eu égard à l'urgence qui s'y attache et à l'utilité qu'elle présente, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Rennes et d'enjoindre aux occupants visés dans la requête de quitter les lieux avant le mardi 28 février 2023 à 8 heures. À défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Rennes pourra, passé ce délai, y faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions des consorts A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D A, à M. E A et leurs enfants actuellement présents dans l'ancien logement de fonction sis au 1er étage des locaux du centre Paul Bert au sein de l'Établissement Public Intégré des Longs Champs, 60 rue Doyens Albert et Pierre Bouzat à Rennes, de quitter les lieux avant le mardi 28 février 2023 à 8 heures avec l'ensemble des biens leur appartenant ou dont ils auraient la détention. Passé ce délai, à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Rennes pourra y faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions des consorts A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D A et la commune de Rennes.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. C
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.