Foreign National v. Prefecture: Mootness and Litigation Costs in Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit had expired sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her to renew her permit and issue a receipt, citing job suspension as the basis for urgency. The court noted that following the filing of the request for urgent relief, the applicant was subsequently summoned to the prefecture, attended the appointment, and received the required receipt authorizing her stay and work, thereby rendering the initial request moot concerning the enforcement order, though the court nonetheless ordered the administration to pay the applicant €800 to cover her litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Mootness and Litigation Costs in Residence Permit Renewal Case: The court noted that following the filing of the request for urgent relief, the applicant was subsequently summoned to the prefecture, attended the appointment, and received the required receipt authorizing her stay and work, thereby rendering the initial request moot concerning the enforcement order, though the court nonetheless ordered the administration to pay the applicant €800 to cover her litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision closes the case regarding the applicant's requests based on the emergency procedure.
This provision orders the State to pay the applicant's costs under the specified legal article.
This article was the substantive basis upon which the applicant sought the emergency relief, although the court ultimately ruled there was no longer cause to rule on it.
This article was the basis cited for ordering the opposing party to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Madame C A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puise déposer son dossier de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l'autorisant à poursuivre son séjour en France et son activité salariée, dans l'attente de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante cap-verdienne, elle a bénéficié d'un titre de séjour
" vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 septembre 2022, qu'elle a sollicité le 28 juillet 2022 sur la plateforme " démarches simplifiées.fr ", auprès de la préfète du Val-de-Marne, un
rendez-vous afin d'en demander le renouvellement sans qu'aucune convocation ne lui soit délivrée, que la condition d'urgence est remplie en raison de la suspension de son contrat de travail par son employeur faute de titre de séjour en cours de validité, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée étant convoquée le
6 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante cap-verdienne née le 27 mars 1977 sur l'île de Santiago, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " arrivant à échéance le 6 septembre 2022, a déposé le 28 juillet 2022 une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées.fr ", sans obtenir aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le
27 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande et qu'à cette occasion il lui soit délivré un récépissé de sa demande valable pendant toute la durée de l'instruction. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a informé la requérante de sa convocation au rendez-vous demandé pour le 6 mars 2023 à 10 heures.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, Madame A B a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne le 6 mars 2023 à 10 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante ne contestant pas, près de trois mois plus tard, que le rendez-vous a été honoré et qu'il lui a été délivré à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros à Madame A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Madame A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,