Academy Rector Obligated to Issue Certification After Urgent Application Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously been a certified philosophy professor sought an urgent order under administrative justice rules to compel the academy rector to issue their 1995 certification decree or a secondary education achievement attestation, necessary for inscription to the 2023 external teacher competition after being removed from service in 2004, following unsuccessful prior requests. The court found that since the academy rector subsequently provided the requested certification decree before the hearing, rendering the emergency measure unnecessary and satisfying the prerequisite for the competition, there was no longer any need to rule on the initial urgent application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Academy Rector Obligated to Issue Certification After Urgent Application Mooted: The court found that since the academy rector subsequently provided the requested certification decree before the hearing, rendering the emergency measure unnecessary and satisfying the prerequisite for the competition, there was no longer any need to rule on the initial urgent application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for the applicant's initial request, and the court ruled that there was no longer reason to rule on the conclusions presented under this article due to the intervening compliance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B doit être considérée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer l'arrêté par lequel elle a été titularisée en tant que professeure certifiée en philosophie en 1995 et de son attestation de réussite d'études secondaires.
Elle soutient qu'elle a été radiée du corps des enseignants du second degré en 2004 pour cause de surmenage, qu'elle souhaite réintégrer son corps par la voie du concours externe, qu'elle est candidate au concours des enseignants du second degré pour la session 2023, qu'elle a besoin de son arrêté de titularisation initial ou de son attestation de réussite d'études secondaires afin de compléter son inscription à ce même concours et qu'elle a tenté en vain d'obtenir ces documents auprès tant du recteur de l'académie de Créteil, du médiateur et du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté de titularisation de Mme B en date lui ayant été transmis la veille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ancienne professeure certifiée de philosophie, a demandé au recteur de l'académie de Créteil de lui communiquer une copie de l'arrêté par lequel elle a été titularisée en 1995 en qualité de professeur certifiée de philosophie afin de pouvoir s'inscrire au concours externe des professeurs de l'enseignement secondaire. Elle indique avoir également saisi le service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles d'une demande tendant à la communication d'une copie de son attestation de réussite au baccalauréat. N'ayant aucune réponse, par sa requête enregistrée le 25 janvier 2023, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer son arrêté de titularisation en tant que professeure certifiée de philosophie, daté du 10 novembre 1995, ou à défaut de lui délivrer une attestation de réussite concernant l'achèvement de ses études secondaires. Postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Créteil a communiqué à la requérante l'arrêté de titularisation demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le recteur de l'académie de Créteil a communiqué, le 23 février 2023, l'arrêté de titularisation demandé par Madame B. La délivrance de cet acte n'étant pas contesté par la requérante, et celui-ci permettant de se dispenser de toute attestation de réussite relative aux études secondaires dans le cadre de sa candidature au concours des enseignants du second degré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Madame B formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,