Petitioner v. Prefecture: Expedited Suspension of Residency Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend an administrative decision refusing her residency and ordering her departure from France, arguing urgency due to job loss and presenting serious doubts regarding the legality of the decision based on alleged lack of authority of the signatory, failure to consider her professional integration and personal situation, and a manifest error of assessment violating her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal summarily rejected the entire request, determining that none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, thereby rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture: Expedited Suspension of Residency Refusal: The Administrative Tribunal summarily rejected the entire request, determining that none of the arguments raised by the petitioner created a serious doubt as to the legality of the prefectural decision, thereby rendering consideration of the urgency criterion unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Used to justify the simplified procedure for rejecting the request when the claim is manifestly unfounded.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 381/2023 du 8 février 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond de l'arrêté en litige, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail, qui constituait sa seule source de revenu, a été rompu ;
S'agissant du doute sérieux quant à l'arrêté en litige :
- il est entaché d'incompétence ; il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement autorisé par la préfète de l'Allier pour accorder ou refuser les autorisations de séjour et délivrer des obligations de quitter le territoire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; l'arrêté se borne à relever qu'elle a divorcé et ne remplit plus les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne précise pas qu'elle travaille et qu'elle est insérée professionnellement ; elle réside chez des amis et entretient une relation amoureuse depuis quelques mois ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside en France depuis trois ans ; au-delà de sa relation avec son ex-époux, elle a construit sa vie en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis trois ans, qu'elle dispose d'un emploi à durée indéterminée ; qu'elle entretient une nouvelle relation ; elle est donc intégrée et insérée en France ; elle s'est investie dans des associations.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2023.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le numéro 2300763 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante malgache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 381/2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 février 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence ni d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2300788fre