No Need to Rule on Injunction After Permit Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a student residence permit renewal had been approved in June 2022 with validity retroactive to September 2021, sought an injunction in January 2023 for the Prefecture to issue the physical permit after receiving no response. Because the applicant received the renewed multi-year residence permit in February 2023, the court determined that the emergency ground for issuing an urgent provisional measure under the administrative justice code was no longer applicable, and therefore declared that there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Injunction After Permit Issued: Because the applicant received the renewed multi-year residence permit in February 2023, the court determined that the emergency ground for issuing an urgent provisional measure under the administrative justice code was no longer applicable, and therefore declared that there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the applicant's request.
This article was the basis of the applicant's initial request for interim relief, although the court ultimately found no further need to rule on it.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 26 novembre 1998, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle a été informée, le 27 juin 2022, qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'elle se verrait remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 septembre 2021 et 12 septembre 2023. N'ayant rien reçu, elle a donc demandé au juge des référés, le 26 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre son titre de séjour. Sa carte de séjour lui a été remise le 3 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau titre de séjour de Madame A lui a été remis le 3 février 2023. L'intéressée ne soutenant, plus de quatre mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300659