Challenge to Residence Card Revocation and Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that revoked their residence card and determined their country of removal, arguing the decision lacked proper motivation, was issued by an incompetent authority, and disproportionately infringed upon private and family life rights, while also claiming the removal decision violated human rights. The court rejected the annulment request regarding the residence card withdrawal because the administrative body was under a binding obligation (compétence liée) to withdraw the title, as the individual had a final judicial decision imposing a five-year ban from national territory, rendering the petitioner's other grounds of appeal against the withdrawal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Residence Card Revocation and Removal Order: Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 février 2023, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- il a été privé du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 17 février 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement avant-dire-droit du tribunal du 17 février 2023 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de M. C, en application des dispositions du 2° de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, M. C a répondu au moyen d'ordre public soulevé.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1988, demande l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident :
2. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour ou de la carte de résident de l'intéressé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à la peine d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 août 2021, devenu définitif. Cette interdiction était applicable à la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident de l'intéressé, le 13 février 2023. Le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée, était donc tenu de retirer le titre de séjour de M. C. Par suite, l'ensemble des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette décision sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. B
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,